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T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° 2025002649


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Date
25/09/2025
Numéro
2025002649
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
69d27fe3cdc6046d473514aa

Texte de la décision

7,471 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002649

ENTRE :

SAS SouthNext, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 797517836

Partie demanderesse : assistée de Maître Jonathan DJENAOUSSINE du cabinet Friedland AARPI Avocat (G745) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

Mme [Y] [S], demeurant [Adresse 2] Côte d'ivoire Partie défenderesse : non comparante
* APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

La SAS Blue Lions, créée en 2013 et dénommée SouthNext depuis le 15 décembre 2023, exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.

La SARL Blue Lions Civ, a été créée en octobre 2015 par Blue Lions qui en détenait 100% des parts sociales. Lors de la constitution de Blue Lions Civ, Madame [S] [Y] en a été nommée gérante.

En décembre 2016, Blue Lions a cédé 40 parts sociales de Blue Lions Civ (i.e. 20% du capital social) à Madame [Y] pour un montant de 100.000 francs CFA. Le 20 novembre 2018, Madame [Y] et Blue Lions ont conclu un pacte d'actionnaires de Blue Lions Civ, ci-après le Pacte d'Actionnaires, par lequel Madame [Y] s'est engagée à vendre ses titres à Blue Lions en cas de cessation de ses fonctions.

Le 18 avril 2019, Madame [Y] a revendu à Blue Lions la moitié de sa participation (soit 20 des 40 parts sociales qu'elle possédait) dans Blue Lions Civ.

Par décision de l'assemblée générale de Blue Lions Civ en date du 19 juillet 2021, Madame [Y] a été révoquée de ses fonctions de gérante.

Le 17 octobre 2022 le conseil de Madame [Y] a indiqué à Blue Lions qu'elle était disposée à céder ses 20 parts sociales dans Blue Lions Civ pour un montant de 100.000 euros.

Le 5 juin 2023, Blue Lions a notifié à Madame [Y] l'exercice de son option d'achat des 20 parts sociales et lui a proposé un prix de 100.000 francs CFA (environ 153 euros).

Le 30 avril 2024, Madame [Y] a proposé un prix de 1.000.000 francs CFA (environ 1.532 euros).

Le 9 octobre 2024, par LRAR reçue le 14 octobre 2024, SouthNext a notifié à Madame [Y] son accord quant au prix de 1.000.000 francs CFA. Ce courrier étant resté sans suite, le 24 octobre 2024, SouthNext a mis Madame [Y] en demeure de signer l'acte de cession des titres. Sans succès, malgré plusieurs tentatives amiables, SouthNext a attrait Madame [Y] devant le tribunal de céans pour que ladite cession soit ordonnée. C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte en date du 22/11/2024 remis au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, et par LRAR dans les conditions de l'article 686 du Code de procédure civile, SOUTHNEXT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1124, 1217, 1221 et 1583 du Code civil,
* DIRE recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

JUGER que la cession des 20 parts sociales de la société Blue Lions Civ détenues par Madame [Y] ont été cédées (sic) à la société SouthNext le 25 mars 2024 pour un prix d'un euro symbolique ;

En conséquence,
* ORDONNER l'exécution forcée de ladite cession ;
* ORDONNER à Madame [S] [Y] de transférer à la société Blue Lions les 20 parts sociales de la société Blue Lions Civ en contrepartie d'un prix de cession d'un euro symbolique ;
* ORDONNER à Madame [S] [Y] de réitérer l'acte de cession des parts sociales à ces conditions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne jugeait pas que la vente était parfaite par la levée de l'option intervenue en date du 25 mars 2024,

JUGER que la cession des 20 parts sociales de la société Blue Lions Civ détenues par Madame [Y] ont été cédées (sic) à la société SouthNext le 9 octobre 2024 pour un prix d'un million de francs CFA ;

En conséquence,
* ORDONNER l'exécution forcée de ladite cession ;
* ORDONNER à Madame [S] [Y] de transférer à la société Blue Lions les 20 parts sociales de la société Blue Lions Civ en contrepartie d'un prix de cession d'un million de francs CFA ;
* ORDONNER à Madame [S] [Y] de réitérer l'acte de cession des parts sociales à ces conditions ;

En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [S] [Y] à verser à la société Blue Lions la somme de 2 millions de francs CFA, soit la contrevaleur en euros de la somme de 3.064,03 euros au titre des frais d'expertise engagés par la Demanderesse ;
* CONDAMNER Madame [S] [Y] à verser à la société Blue Lions la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER Madame [S] [Y] à verser à la société Blue Lions la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CS - PAGE 3

Madame [S] [Y] ne s'est pas constituée et ne s'est présentée à aucune audience publique.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 juin 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 3 septembre 2025.

Le 3 septembre 2025, SouthNext a envoyé au tribunal de céans un courriel par lequel elle déclare se désister de son instance, conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, par suite de la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties, régularisé et rendu opposable par l'accomplissement des formalités de publicité le 1er septembre 2025 et demande au tribunal d'en prendre acte.

L'article 394 du Code de procédure Civile dispose que : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure Civile dispose que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

En conséquence de ce qui précède, le tribunal donnera acte à SouthNext de son désistement d'instance et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal,
* Donne acte à la SAS SouthNext de son désistement d'instance ;
* Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 CPC ;
* Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 57,27 € dont 9,33 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

La présidente

Signé électroniquement par Mme Isabelle Ockrent.

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