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T. com. 7501, 1 juill. 2025, n° 2025002728


Vérifier : T. com. 7501, 1 juill. 2025, n° 2025002728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025002728
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
Id
69d280e8cdc6046d47352716

Texte de la décision

7,744 caractères

Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025002728 31/01/2025

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (c0030)

ET :

SARL NEW SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842986382

Partie défenderesse : assistée de [L] [K] [M] [Y] Gérant et comparant par Me AMZALLAG Eliott Avocat (RPJ127329)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

Par assignation en date du 25 novembre 2024 à la société NEW SOLUTIONS délivrée à personne habilitée, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris.

Par le dernier état de ses conclusions du 19 mai 2025, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France demande au Tribunal de :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu la jurisprudence citée,

Vul'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
* Adjuger à la Caisse concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance et des présentes conclusions ;
* Dire recevable l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, en ses demandes ;
* Débouter la Société NEW SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes ;

Accueillir sa demande dans les termes ci-après :
* Condamner la Société NEW SOLUTIONS à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* La somme de 27 809,21 Euros au titre des cotisations pour la période du mois de mai 2021 au mois de mars 2025, majorations de retard et frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) ;
* La somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par ses conclusions en défense du 12 mai 2025, NEW SOLUTIONS demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du Code civil ; Vu les pièces produites et les débats.

JUGER que la société NEW SOLUTIONS bénéficiera d'un délais (sic) de paiement sur 24 mois, selon un échéancier de 750 € par mois, avec un premier versement de 2 500 € dans le mois suivant la décision en application de l'article 1343-5 du Code civil ;

En tout état de cause :
* REJETER la demande de l'association CIBTP fondée l'article 700 du Code de procédure pénale (sic) ;
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, régularisées en séance à l'audience du 26 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France verse au débat les pièces suivantes :
* les déclarations de salaires (pièce n°5),

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 01/07/2025 CHAMBRE 1-1

N° RG : 2025002728

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* les statuts et le règlement intérieur (pièce n°3),
* le relevé de situation au 9/10/2024 (pièce n°6),
* le décompte actualisé en date du 16 mai 2025 (pièce n°8),
* le rappel avant poursuite du 13 août 2024,
* la lettre comminatoire du 28 août 2024,
* les justificatifs des frais de contentieux.

Pour sa défense, la société NEW SOLUTIONS :
* reconnaît avoir été valablement affiliée à la CIBTP, conformément aux dispositions des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, et ne conteste pas les montants mis à sa charge au titre des cotisations dues,
* invoque des difficultés financières que traverse actuellement la société, liées à une baisse significative de son activité.

La société NEW SOLUTIONS sollicite la mise en place d'un échéancier de paiement et propose le versement d'un acompte de 2.500 euros, suivi d'un échelonnement de 24 mensualités de 750 euros.

Sur ce,

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré.

Attendu que les pièces versées aux débats par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France permettent de confirmer la présence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Attendu que NEW SOLUTIONS reconnaît devoir les sommes demandées au titre des cotisations dues, et produit pour toute défense et en soutien de sa demande de délai de paiement un relevé de compte de la banque BCP montrant un solde d'environ 3.000 euros en février 2025.

Le tribunal rejettera la demande de la SARL NEW SOLUTIONS d'un délai de paiement et de mise en place d'un échéancier, et la condamnera à régler à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France la somme de 27 809,21 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rejette la demande de délai de paiement de la SARL NEW SOLUTIONS ;
* Condamne la SARL NEW SOLUTIONS à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France :
* 27 809,21 € au titre des cotisations de mai 2021 à mars 2025, majorations de retard et frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) ;
* 220,00 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL NEW SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 er juillet 2025, les parties en avant été préalablement avisées lors des débats dans les

1 er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

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