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T. com. 7501, 14 mars 2025, n° 2025002750


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Date
14/03/2025
Numéro
2025002750
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
69d28185cdc6046d47353165

Texte de la décision

6,386 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025002750 14/03/2025

ENTRE :

SARL ANALYSE ASSISTANCE RECOURS, dont le siège social est 1 chemin de Mouquet 33670 CREON - RCS B 532354552

Partie demanderesse : comparant par Me Maxime CHEVALLIER Avocat au Barreau de Bordeaux

ET :

M. [J], [Y], [W] [H], demeurant 94 bis Boulevard Pereire Villa Pereire 75017 PARIS

Partie défenderesse : comparant par Me Reda SOUABI Avocat au Barreau du Val d'Oise

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ANALYSE ASSISTANCE RECOURS nous saisit d'une demande de communication de documents sous astreinte et de paiement d'une provision sur l'indemnisation d'un préjudice financier.

A l'audience du 14 mars 2025 :

Le conseil de M. [J] [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 9, 46, 96 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 132-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil ;

A titre principal :

Dire que la société ANALYSE ASSISTANCE RECOURS n'apporte pas la preuve du principe et du quantum de la créance qu'elle entend opposer à Monsieur [J] [H] ;

Dire que la société ANALYSE ASSISTANCE RECOURS n'apporte pas la preuve que les éléments mobiliers dont elle réclame la restitution serait en la possession de Monsieur [J] [H] ;

Dire que les demandes formulées par la société ANALYSE ASSISTANCE RECOURS se heurtent à des contestations sérieuses au sens des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile ;

Débouter en conséquence la société ANALYSE ASSISTANCE RECOURS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société A2R à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisine ;

Condamner la société A2R au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 € entre les mains du trésorier public en raison du caractère abusif de la saisine ;

En tout état de cause :

Condamner la société ANALYSE ASSISTANCE RECOURS à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SARL ANALYSE ASSISTANCE RECOURS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1383 et 1383-2 du Code civil,

Vu les articles L223-22, L223-23 et L232-22 du Code de commerce,

Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 441-1 du Code pénal,

Les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,

Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite,

Vu l'urgence,

Vu l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable,

De dire que la société A2R est bien fondée et recevable en ses demandes ; et en conséquence Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Mais, dès à présent :

Déboutant Monsieur [H] de tous moyens, toutes demandes et toutes prétentions contraires, en ce compris ses demandes reconventionnelles ;

D'ordonner que Monsieur [H] lui restitue les éléments listés dans le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard dans l'exécution de cette obligation à compter de la date de l'Ordonnance à intervenir ; et

D'ordonner que Monsieur [H] lui verse une somme de 600.000,00 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice financier qu'il lui a causé ;

Et en tout état de cause :

D'ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'Ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;

De condamner Monsieur [H] à supporter l'entière charge des dépens de l'instance ; et De condamner Monsieur [H] à payer à la société A2R une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SARL ANALYSE ASSISTANCE RECOURS nous remet une attestation certifiant que sa cliente n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de restitution sous astreinte des éléments listés dans le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024.

Sur la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice financier et sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.

Pour la même raison, nous rejetterons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution sous astreinte des éléments listés dans le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024.

Rejetons la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice financier

Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SARL ANALYSE ASSISTANCE RECOURS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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