T. com. 7501, 3 mars 2026, n° 2025003140
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2026
RG 2025003140
ENTRE :
1) SARL ADI CC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884731910
2) SARL ADI-BORDEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879301786
3) SA MONIMAG, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] - RCS B 306533753
4) SARL NOAL, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 453846628
5) SAS TAL, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 448419671 prise en la personne de son représentant légal la société LNE RCS 828677062 dont le siège social est [Adresse 7]
6) SARL TIM P2, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 422389585
Parties demanderesses : assistées de Me Matthieu Hue Avocat (G746) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
SAS FASTMAG, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 352776520
Partie défenderesse : assistée de Me PACAUT Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch [Localité 2] Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 03 janvier 2025, les sociétés SARL ADI CC, SARL ADI-BORDEAUX, SA MONIMAG, SARL NOAL, SAS TAL, prise en la personne de son représentant légal la société LNE et SARL TIM P2 assignent la SAS FASTMAG.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 03 mars 2026 :
* Le conseil des parties demanderesses déposent des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS FASTMAG.
* La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action.
Sur ce,
Attendu que le conseil des parties demanderesses déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS FASTMAG ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 153,99 € TTC dont 25,45 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 03 mars 2026 où siégeaient : Mme Marie-Sophie Lemercier, juge présidant l'audience, M. Christophe Excoffier, président, M. Bernard Duverneuil, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Sophie Lemercier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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