T. com. 7501, 25 juin 2025, n° 2025003607
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003607
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de SELARL GUIZARD & Associés, représentée par Me Laurent GUIZARD Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS MONDIAL TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 892 227 299
Partie défenderesse : non comparante
M. [G] [C], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
MONDIAL TRANSPORT a pour activité l'achat, vente et la location de véhicule.
Le 13 mai 2022, BNP PARIBAS a accordé un premier prêt professionnel à MONDIAL TRANSPORT de 17 908,33 euros, pour une durée de 36 mois au taux de 2,91%.
Par ce même acte, Monsieur [C], alors Président de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 20 594,57 euros, en principal, intérêts et accessoires.
Le 30 août 2022, BNP PARIBAS a accordé un second prêt professionnel à MONDIAL TRANSPORT de 18 000 euros, pour une durée de 48 mois au taux de 5,87%.
Par ce même acte, Monsieur [C], alors Président de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 20 700 euros, en principal, intérêts et accessoires.
Le 18 novembre 2022, BNP PARIBAS a accordé un troisième prêt professionnel à MONDIAL TRANSPORT de 31 677,77 euros, pour une durée de 48 mois au taux de 13,42%. Par ce même acte, Monsieur [C], alors Président de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 36 429,43 euros, en principal, intérêts et accessoires.
Entre le 13 mai 2022 et le 18 novembre 2022, MONDIAL TRANSPORT a ainsi contacté trois prêts pour un montant total de 67 586,10 euros, dont Monsieur [C] s'est porté caution à hauteur de 77 724 euros.
Le 24 novembre 2023, BNP PARIBAS a informé MONDIAL TRANSPORT qu'elle clôturait auprès de son établissement, les comptes de la société le 26 décembre 2023, et réclamait le remboursement d'un solde débiteur à hauteur de 8 327,44 euros ainsi qu'à la restitution des moyens de paiements.
Le 9 janvier 2024, par RAR, BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte. Le même jour, BNP PARIBAS a adressé trois courriers RAR à la société pour exiger le remboursement anticipé de chaque prêt, comprenant le capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée et les intérêts au taux conventionnel ainsi que les cotisations d'assurance-groupe échues et non réglées.
Le 26 février 2024, par RAR, BNP PARIBAS a exigé le paiement immédiat et intégral des créances en cours, à savoir le compte ordinaire à vue et les crédits professionnels, le tout pour la somme de 60 035, 14 euros.
Le 26 février 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] de rembourser les montants garantis par lui en tant que Garant des trois prêts professionnels, soit la somme de 52 736,15 euros, agios non compris. MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [C] n'ont pas réagi.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 20 décembre 2024, S.A. BNP PARIBAS assigne la société MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [G] [C], devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article 514 et des articles 698 et suivants du CPC,
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société MONDIAL TRANSPORT à payer à BNP PARIBAS :
la somme de 7.852,73 € au titre du solde débiteur du compte n° 101050/31 outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 7.202,09 € jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement la société MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [G] [C] à payer à BNP PARIBAS :
* la somme de 15.157,97 € au titre du solde du prêt d'un montant de 17.908,33 € à l'origine, outre intérêts au taux de 8,87 % sur la somme de 13.887,20 € à compter du 24 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 10.711,73 € au titre du solde du prêt d'un montant de 18.000 € à l'origine,
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outre intérêts au taux de 5,91 % sur la somme de 10.141,44 € à compter du 24 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement.
la somme de 30.926,12 € au titre du solde du prêt d'un montant de 31.677,77 € à l'origine, outre intérêts au taux de 16,42 % sur la somme de 26.395,52 € à compter du 24 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire
CONDAMNER solidairement la société MONDIALTRANSPORT et Monsieur [G] [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
À l'audience du 18/03/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20/05/2025.
A cette audience, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
A l'appui de ses demandes, BNP PARIBAS fait valoir que :
Les créances de BNP PARIBAS sont établies tant à l'égard de MONDIAL TRANSPORT que de Monsieur [C] en qualité de Garant des trois prêts professionnels contractés.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il apparaît à l'examen du KBIS du 4/05/2025 de la société MONDIAL TRANSPORT que celleci a transféré son siège au 1 er février 2024, de [Localité 1] à [Localité 2] (Oise). La formalité auprès du greffe de Compiègne a été réalisée le 9 janvier 2025. L'article L 123-9 du code de commerce stipule que les modifications statutaires ne sont opposables qu'une fois la publicité faite au greffe. Dès lors, l'assignation ayant été délivrée avant la formalité de transfert de siège au greffe, le tribunal des Activités Economiques de Paris est compétent.
MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [C], régulièrement assignés et convoqués, n'ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance.
Il apparait des actes introductifs d'instance que MONDIAL TRANSPORT ainsi que Monsieur [C] ont été régulièrement engagés, que la qualité à agir de BNP PARIBAS n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
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Sur le paiement de la créance réclamée par BNP PARIBAS sur MONDIAL TRANSPORT au titre du solde débiteur du compte courant :
Selon BNP PARIBAS, dans son courrier AR du 24 novembre 2023, des concours à durée indéterminée auraient été consentis à la société.
Le courrier AR du 9 janvier 2024 de BNP PARIBAS à la société, relatif à la clôture juridique du compte, fait état d'un solde débiteur « de 7 202,09 euros, sous réserve de la passation des écritures en cours de régulation et agios, y compris des intérêts calculés au taux conventionnel de base de 7,050% majoré de 3,000% l'an, soit 10,050% depuis le dernier arrêté du 31 décembre 2023 ». Selon le décompte arrêté au 2 décembre 2024, le montant total s'élève ainsi à la somme de 7 852,73 euros (soit 7 202,09 euros + 650,64 euros d'intérêts).
Le tribunal relève que la demanderesse ne produit pas le contrat d'ouverture de compte et des concours bancaires à durée indéterminée et ne peut ainsi en justifier les intérêts dits conventionnels, soit la somme de 650,64 euros.
Le tribunal relève par ailleurs que dans le courrier AR du 26/02/2024 de BNP PARIBAS à MONDIAL TRANSPORT il est indiqué : « Nous avons reçu par ailleurs sur le compte en date du 1/02/2024 un virement Total Energies Marketing de 1 454,47 euros. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous confirmer votre accord pour l'affecter en amortissement sur le compte ». (Pièce n° 14)
BNP PARIBAS n'expliquant pas où ce virement a été effectué, le tribunal dit qu'il viendra en déduction du solde débiteur.
En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 5 747,62 euros (7 202,09 euros correspondant au découvert bancaire à la clôture juridique du compte au 9 janvier 2024 déduits de la somme créditrice de 1 454,47 euros).
Sur le paiement de la créance réclamée par BNP [Localité 1] au titre des trois prêts professionnels consentis à MONDIAL TRANSPORT :
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il est précisé dans les conditions générales de chaque contrat de prêt que « l'emprunteur s'engage à ne pas contracter des dettes dont les charges éventuelles cumulées avec ses emprunts actuels risquent d'excéder ses facultés de rembourser ».
Le tribunal relève que BNP PARIBAS a consenti successivement plusieurs crédits à MONDIAL TRANSPORT, entre le 13 mai 2022 et le 18 novembre 2022, pour un montant total de 67 586,10 euros, à des taux d'intérêts croissants soit 2,91%, pour le premier prêt, puis 5,87% et 13,42% pour les deux prêts suivants, alors même que les précédents concours financés n'étaient pas remboursés.
Le 9 janvier 2024, BNP PARIBAS a adressé trois courriers recommandés demandant l'exigibilité anticipée de chaque crédit, indiquant les montants suivants :
* Le premier courrier, au titre du contrat de prêt initial de 17 908,33 euros, souscrit par MONDIAL TRANSPORT le 15/05/2022, mentionnait un capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée de 10 141,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l'assurance groupe échues
et non réglées soit 96,20 euros, soit la somme totale de 10 237,64 euros ; (pièce de la demanderesse n°11)
* Le second courrier, au titre du contrat de prêt initial de 18 000 euros, souscrit par MONDIAL TRANSPORT le 30/08/2022, mentionnait un capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée de 13 887,20 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l'assurance groupe échues et non réglées soit 296,99 euros, soit la somme totale de 14 184,19 euros ; (pièce n°12)
* Le troisième courrier, au titre du contrat de prêt initial de 31 677,77 euros, souscrit par MONDIAL TRANSPORT le 18/11/2022, mentionnait un capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée de 26 395,52 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l'assurance groupe échues et non réglées soit 1 106,12 euros, soit la somme totale de 27 501,64 euros ; (pièce n°10)
Le tribunal relève que ce même 9 janvier 2024, BNP PARIBAS a adressé à MONDIAL TRANSPORT trois rééditions de plan de remboursement, depuis le début de chacun des trois prêts, soit :
* Au titre du prêt de 17 908,33 euros, la réédition du plan de remboursement mentionne : « créance due : 8 651,34 euros, durée restante : 17 mois », soit au 31/12/2023 ; s'agissant des intérêts dus et l'assurance groupe, les montants indiqués à cette échéance sont respectivement de 22,19 euros et de 2,69 euros. (Pièce de la demanderesse n° 3)
* Au titre du prêt de 18 000 euros, la réédition du plan de remboursement mentionne : « créance due : 12 461,87 euros, durée restante : 32 mois », soit au 30/12/2023 ; s'agissant des intérêts dus et l'assurance groupe, les montants indiqués à cette échéance sont respectivement de 62,72 euros et de 2,70 euros (Pièce de la demanderesse n° 5)
* Au titre du prêt de 31 677,77 euros, la réédition du plan de remboursement mentionne : « créance due : 24 692,83, durée restante : 35 mois », soit au 18/12/2023 ; s'agissant des intérêts dus et l'assurance groupe, les montants indiqués à cette échéance sont respectivement de 282,57 euros et de 3,80 euros (Pièce de la demanderesse n° 7).
Les informations transmises le même jour par BNP PARIBAS à MONDIAL TRANSPORT par ses trois lettres RAR, d'une part, et ses rééditions de plan de remboursement, d'autre part, ne sont pas identiques alors qu'elles concernent les créances dues.
S'agissant des intérêts, chaque contrat de prêt indique, en cas d'exigibilité anticipée du prêt : « Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais de débours qui seraient avancés par la banque seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoré de 3% l'an. (…) Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus, pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ».
Le tribunal relève que BNP PARIBAS devrait calculer, pour le prêt de 17 908,33 euros, les intérêts dus, tels que : le taux initial de 2,91%, auxquels s'ajoutent 3% contractuels, soit 5,91% et non 8,87% tel que demandé par BNP PARIBAS. En conséquence, le tribunal retiendra le taux de 5,91%.
S'agissant du capital restant dû, le tribunal retiendra le montant de capital tel que mentionné dans les rééditions des comptes du 9 janvier 2024, date de l'exigibilité des prêts, soit les sommes de :
* 8 651,34 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 17 908,33 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 13/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 22,19 euros et 2,69 euros, outre intérêts au taux de 5,91% sur la somme de 8 651,34 euros à compter du 24/10/2024, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ;
* 12 461,87 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 18 000 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 30/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 62,72 euros et 2,70 euros, outre intérêts au taux de 5,91%, comme demandé, sur la somme de 12 461,87 euros à compter 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;
* 24 692,83 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 31 677,77 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 18/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 282,57 euros et 3,80 euros, outre intérêts au taux de 16,42% sur la somme de 24 692,83 euros à compter du 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;
Sur le cautionnement des prêts par Monsieur [C] :
L'article 2288 du code civil stipule que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L'article 2290 du code civil stipule que « le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre caution et le débiteur principal, entre les cautions ou entre eux tous. » Monsieur [C] s'est porté caution de la société MONDIAL TRANSPORT pour chaque contrat de prêt souscrit, en a accepté les termes, s'obligeant « solidairement avec la société à rembourser le créancier sans pouvoir exiger » qu'il « poursuive préalablement la société MONDIAL TRANSPORT ou » qu'il « divise ses poursuites entre les cautions » , (Pièces 2, 4, 6).
L'article 2302 du code civil stipule que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »
A l'audience du 20 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé le justificatif de la communication de l'information annuelle au 31 mars 2023 à Monsieur [C], ce que la demanderesse n'a pu produire.
En conséquence, le tribunal déboutera BNP PARIBAS de sa condamnation solidaire pour les intérêts.
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA MONDIAL TRANSPORT au paiement de la somme de 5 747,62 euros (7 202,09 euros correspondant au découvert bancaire à la clôture juridique du compte au 9 janvier 2024 déduits de la somme créditrice de 1 454,47 euros).
CONDAMNERA solidairement MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS, au titre du capital restant dû, les sommes de :
* 8 651,34 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 17 908,33 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 13/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 22,19 euros et 2,69 euros ;
* 12 461,87 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 18 000 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 30/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 62,72 euros et 2,70 euros ;
* 24 692,83 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 31 677,77 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 18/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 282,57 euros et 3,80 euros ;
DEBOUTERA BNP PARIBAS de sa condamnation solidaire pour les intérêts ;
CONDAMNERA MONDIAL TRANSPORT à payer au titre des intérêts sur le capital restant dû :
* au titre du prêt de 17 908,33 euros, les intérêts au taux de 5,91%% sur la somme de 8 651,34 euros à compter du 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;
* au titre du prêt de 18 000 euros, les intérêts au taux de 5,91%, comme demandé, sur la somme de 12 461,87 euros à compter 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;
* au titre du prêt de 31 677,77 euros, les intérêts au taux de 16,42% sur la somme de 24 692,83 euros à compter 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts
CONDAMNERA solidairement, au titre de l'article 700, MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [C] à la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS : * Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * Déclare les demandes de BNP PARIBAS recevables et bien fondées ; * Condamne MONDIAL TRANSPORT au paiement de la somme de 5 747,62 euros (7 202,09 euros correspondant au découvert bancaire à la clôture juridique du compte au 9 janvier 2024 déduits de la somme créditrice de 1 454,47 euros). * Condamne solidairement MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [G] [C] à payer à BNP PARIBAS, au titre du capital restant dû, les sommes de : * 8 651,34 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 17 908,33 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 13/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 22,19 euros et 2,69 euros ; * 12 461,87 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 18 000 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 30/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 62,72 euros et 2,70 euros ; * 24 692,83 euros de capital restant dû, au titre du prêt de 31 677,77 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts de l'échéance due du 18/12/2023 et de l'assurance groupe, soit respectivement les sommes de 282,57 euros et 3,80 euros ; * Déboute BNP PARIBAS de sa condamnation solidaire pour les intérêts ; * Condamne MONDIAL TRANSPORT à payer au titre des intérêts sur le capital restant dû : * au titre du prêt de 17 908,33 euros, les intérêts au taux de 5,91%% sur la somme de 8 651,34 euros à compter du 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; * au titre du prêt de 18 000 euros, les intérêts au taux de 5,91%, comme demandé, sur la somme de 12 461,87 euros à compter 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; * au titre du prêt de 31 677,77 euros, les intérêts au taux de 16,42% sur la somme de 24 692,83 euros à compter 24/10/2024 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne solidairement, au titre de l'article 700 du cpc, MONDIAL TRANSPORT et Monsieur [C] à la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.