T. com. 7501, 11 sept. 2025, n° 2025004063
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SAMSON Pierre-Yves Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004063 23/01/2025
ENTRE :
Société de droit Polonais VIRTUS LAB, dont le siège social est [Adresse 1], POLOGNE
Partie demanderesse : comparant par Me SAMSON Pierre-Yves Avocat (RPJ075954)
ET :
1) SAS ATOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 979436755
2) SAS REFLEK.IO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890140486
Parties défenderesses : assistées de Maître François BARRE de la SELARL AZAM-DARLEY ET ASSOCIES - Avocat (J145) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Au mois de juillet 2021, la SAS REFLEK.IO a confié à la société de droit polonais VIRTUS LAB Sp.z o.o le développement et le lancement d'une plateforme logicielle pour soutenir ses initiatives de transformation informatique et d'intégration des systèmes existants chez ses clients. Ce développement donnait lieu à des factures réglées mensuellement.
2. En décembre 2023, RÉFLEK a informé VIRTUS de la création de la SAS ATOM, sa filiale à 100%, à laquelle elle a transféré une partie de ses activités, dont le projet de plateforme logicielle susmentionné, avec prise d'effet au 31 janvier 2024.
3. A partir de juillet 2024, les relations se sont dégradées entre VIRTUS et ATOM, certaines factures n'ont pas été réglées, le projet a été mis à l'arrêt, et c'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
4. Par actes séparés signifiés respectivement les 24 et 27 décembre 2024, VIRTUS a assigné ATOM et REFLEK.
5. Le 5 mai 2025, une réunion de conciliation s'est tenue entre les parties, en présence de Madame le juge Fabienne LEDERER agissant en qualité de conciliatrice auprès du tribunal de céans.
6. Les parties sont alors convenues d'une solution transactionnelle globale, laquelle incluait le paiement d'une somme de 165.000€ par ATOM à VIRTUS et la renonciation des parties à toutes leurs autres créances réciproques.
7. Le 26 mai 2025 elles ont signé un protocole d'accord en ce sens et ATOM a viré sur le sous-compte CARPA [Localité 1] de l'avocat de VIRTUS la somme de 165.000€.
8. Par ses conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2025, VIRTUS demande au tribunal de :
Vu les articles 1541, 1565 et 1566 du code de procédure civile,
* HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel global intervenu entre les sociétés ATOM SAS et REFLEK.IO SAS d'une part et VIRTUS LAB d'autre part et régularisé entre elles le 26 mai 2025,
9. Par leurs conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2025, ATOM et REFLEK demandent au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1541 et 1565 du code de procédure civile,
* HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les sociétés REFLEK.IO, ATOM et VIRTUS LAB régularisé entre elles le 26 mai 2025 ;
10. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
11. A l'audience du 4 juin 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 25 juin 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
12. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur ce, le tribunal
13. Les parties, au cours de la présente instance, ont régularisé le 26 mai 2025 un protocole d'accord transactionnel, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;
14. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge aux fins de le rendre exécutoire ;
15. Le tribunal prend acte de ce que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et de ce que les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais et honoraires exposés par elles dans le cadre de la procédure précitée et de la rédaction du présent accord.
En conséquence
16. Le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties, qui restera joint à la procédure compte tenu de son article 7 sur la confidentialité, constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile et dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de cette procédure et de la rédaction du protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort :
17. Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole d'accord transactionnel régularisé en date du 26 mai 2025 par la société de droit polonais VIRTUS LAB Sp.z o.o d'une part et les SAS ATOM et SAS REFLEK.IO d'autre part, lequel reste joint à la procédure ;
18. Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
19. Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de cette procédure et de la rédaction du protocole d'accord.
20. Laisse les dépens à la charge de la société de droit polonais VIRTUS LAB Sp.z o.o dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 30 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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