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T. com. 7501, 21 mai 2025, n° 2025004286


Vérifier : T. com. 7501, 21 mai 2025, n° 2025004286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
2025004286
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
Id
69d298c0cdc6046d473702f7

Texte de la décision

4,912 caractères

Copie exécutoire : [N] Anna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025004286 19/03/2025

ENTRE : CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, N° Siren 352862346, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495)

ET : la SAS HOME MADE AGENCY, N° Siren 812064525, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me El [Adresse 3] [Localité 1]

CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS HOME MADE AGENCY, le respect des termes de contrats de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 4 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Voir constater la résiliation des contrats de location FU8569600 et GH0137600 à la date du 29 octobre 2024.

S'entendre la société HOME MADE AGENCY condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

Condamner la société HOME MADE AGENCY à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° FU8569600 :
* loyers impayés 5.356,53 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 28.568,16 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.856,81 € TTC

Soit un total de 36.821,50 € TTC assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er août 2024.

2. Contrat de location n° GH0137600 :
* loyers impayés 1.680,57 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 31.930,83 € TTC
* Clause pénale de 10 % 3.193,08 € TTC

Soit un total de 36.844,48 € TTC assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 septembre 2024.

Condamner la société HOME MADE AGENCY à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 19 mars 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour pour mise en cause du fournisseur.

La SAS HOME MADE AGENCY dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 1128,123-12 et 1186 du Code Civil, V les articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation Vu la loi HAMON

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Dire n'y avoir lieu à référé

Par conséquent,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond. En effet la défenderesse a exposé ses désaccords à la demanderesse en temps utile ce à quoi celle-ci n'a manifestement pas répondu et les faits ainsi soulevés apparaissent sérieux et justifient une contestation qu'il n'entre pas dans nos pouvoirs de trancher.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président,

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