T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025006071
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Texte de la décision
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006071
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331554071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL E-MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse B 919 734 400 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société E-MEDIA est spécialisée dans l'apport d'affaires de titre de presse.
Elle a sollicité la société INCOMM pour le développement, la mise en ligne et la location d'un site internet pour les besoins de son activité.
Dans ce cadre E-MEDIA a conclu le 30 octobre 2023 avec INCOMM, un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d'un site internet.
Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 148,00 €, soit 177,60 € TTC, à compter du 20 janvier 2024, la dernière échéance étant exigible le 20 décembre 2027.
Ce contrat a été cédé à la société LEASECOM en qualité de bailleur, pour la somme de 4.809,67 € HT soit 5.771,60 € TTC.
La cession a été facturée à LEASECOM le 10 janvier 2024 par la société INCOMM.
Le 29 décembre 2023, E-MEDIA a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du site Internet https://www.[01].com.
LEASECOM dit que E-MEDIA a cessé de régler les loyers dus à compter de l'échéance du mois d'avril 2024.
LEASECOM a mis en demeure la société E-MEDIA par courrier RAR en date du 25 juin 2024, de lui régler les sommes impayées. La mise en demeure visait explicitement la clause de résolution du contrat.
Le courrier est revenu avec la mention pli avisé non retiré.
LEASECOM a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier RAR à la société E-MEDIA en date du 21 août 2024, en visant un décompte actualisé.
Ce courrier est demeuré sans effet.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 13/01/2025, la SASU LEASECOM assigne la SARL E-MEDIA
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°23-BU2-171632.est intervenue de plein droit le 3 juillet 2024 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société E-MEDIA à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.977,92 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 532,80 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois d'avril 2024 au mois de juin 2024 inclus (3 x 177,60,00 € TTC) ;
* 240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 8.205,12 € TTC au titre des 42 loyers mensuels TTC restant à échoir (42 x 177,60,00 € TTC =7.459,20 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (745,92 € TTC);
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet https://www.[01].com ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société E-MEDIA à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
À l'audience en date du 3 juin 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* Le contrat a été signé par les parties
* Les conditions générales ont été approuvées
* Le site a été acheté par LEASECOM et réceptionné sans réserve par E-Media.
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
E-Media n'a communiqué aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de E-MEDIA
Attendu que E-MEDIA régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l'assignation à E-MEDIA a été remise en l'étude du commissaire de justice et que les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civiles ont été faites par le commissaire de justice.
Le tribunal constate qu'un extrait Kbis du 1 er juin 2025 fait état d'une adresse du siège d'E-MEDIA au domiciliée au [Adresse 2], adresse à laquelle l'assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de LEASECOM, société anonyme titulaire du contrat de location n'est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d'une créance financière, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM vis-à-vis d'E-MEDIA régulière et recevable.
S'agissant de la compétence, le tribunal relève que la première page du contrat fait attribution de compétence aux tribunaux du siège social du cessionnaire. Le siège social de LEASECOM étant situé [Adresse 3], le tribunal des activités économiques de Paris se déclare compétent pour connaître du litige.
Sur le mérite
Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, E-MEDIA a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le site a été a facturé à NBB LEASE aux droits de laquelle vient LEASECOM, que E-MEDIA ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l'échéance d'avril 2024 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L'article 17.3 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit, sans délai après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de nonpaiement d'une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit la restitution du site Internet, le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une somme égale au montant des loyers échus non payés à la date de résiliation majorée d'une clause pénale de 10% de cette somme et des intérêts de retard ainsi que d'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
Le tribunal constate que la mise en demeure a été avisée et non réclamée le 27 juin 2024 tout comme la mise en demeure rectificative du 21 août 2024. En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 3 juillet 2024 et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Le tribunal relève également que le montant des loyers à échoir est considéré comme faisant partie intégrante du montant que E-MEDIA s'est engagé à verser en exécution du contrat et qu'en conséquence, il est soumis à la TVA. Les clauses pénales de 10% du montant des loyers échus non encore payés et du montant des loyers à échoir sont des indemnités et ne sont pas soumises à la TVA.
Le tribunal note que la clause pénale sur les loyers échus n'est pas demandée dans les conclusions de LEASECOM et en conséquence ne l'accordera pas.
En conséquence, le tribunal condamnera E-MEDIA à payer à LEASECOM les sommes de :
* 532,80 € TTC (3 x 177,60 € TTC) correspondant aux 3 loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l'assignation.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus, somme non soumise aux intérêts moratoires,
* Déboutant pour les frais de mise en demeure, LEASECOM ne justifiant pas que E-MEDIA ait accepté la grille de tarification qu'elle produit.
* 7459,20 € TTC (42 x 177,60 € TTC) au titre des 42 loyers à échoir outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l'assignation.
* 745,92 € au titre de de l'indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
Sur la désactivation du site
L'article 17.3 prévoit la désactivation du site Internet en cas de résiliation du contrat. En conséquence, le tribunal autorisera LEASECOM à faire déréférencer et désactiver le site Internet objet du contrat : https://www.[01].com.
Sur la capitalisation des intérêts,
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera E-MEDIA à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera E-MEDIA qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit régulière et recevable la demande de LEASECOM,
Condamne E-MEDIA à payer à LEASECOM les sommes de :
* 532,80 € TTC au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires,
* 7 459,20 € TTC au titre des loyers à échoir outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
* 745,92 € au titre de l'indemnité de résiliation, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
Autorise LEASECOM à faire à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet objet du contrat : https://www.[01].com.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne E-MEDIA à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne E-MEDIA aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03/06/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Servan Lacire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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