T. com. 7501, 27 juin 2025, n° 2025006409
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025006409
ENTRE :
SARL KAKI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SARL CAP FACE NORD, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 434851093 Partie défenderesse : non comparante
r anie delenderesse. non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL KAKI nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile
Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée :
Condamner la société CAP FACE NORD à payer à la société KAKI une provision d'un montant de 978,4 € (816 € + 122,4 € de clause pénale + 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt sur 816 € au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 10 janvier 2023.
Condamner CAP FACE NORD à payer à la société KAKI 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner CAP FACE NORD aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 28 mars 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025 pour vérification de l'encaissement du règlement.
A l'audience du 27 juin 2025 :
La SARL KAKI déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL CAP FACE NORD ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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