T. com. 7501, 24 juin 2025, n° 2025007325
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Texte de la décision
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007325
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDTI DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289)
ET :
1) SAS KOAH, nom commercial DIGIDOM - GROUPE PARAJURIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 797 978 996
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [O] [S], demeurant chez nom commercial DIGIDOM - GROUPE PARAJURIS [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
3) Madame [T] [S] Née [Z], demeurant chez nom commercial DIGIDOM - GROUPE PARAJURIS [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SARL Koah (ci-après Koah) est active dans le domaine des prestations de service administratives aux entreprises.
Koah est titulaire d'un compte courant professionnel au Crédit du Nord devenu la Société Générale.
Le 18 août 2017, par acte sous seing privé, le Crédit du Nord absorbé depuis par sa société mère la Société Générale (ci-après Société Générale ou la Banque) a consenti à Koah un prêt professionnel d'un montant de 300 000 €, au taux fixe de 1,2% l'an, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer le renforcement de la structure financière de la société.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017 Monsieur [O] [S] Président de Koah et son épouse Madame [T] [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que pourrait lui devoir le cautionné à hauteur de 195.000€ et dans la limite de 50% de l'encours de prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 9 ans.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 18 septembre 2023 la Banque, par courriers du 4 décembre 2023, a demandé à Koah de régler la somme de 11.535,93 € au titre des échéances impayées. En vain.
Par courriers du 20 décembre 2023, la Banque a à nouveau demandé à Koah de trouver une solution amiable pour mettre fin au solde débiteur du compte courant et de régler la somme de 15.381,24 € au titre des échéances impayées du prêt professionnel. En vain.
En l'absence de règlement, la Banque a,
* dénoncé ses concours par courrier RAR du 12 février 2024,
* mis en demeure Koah par courrier RAR du 20 mars 2024 de lui régler dans les huit jours la somme de 20 432,35 euros au titre des échéances impayés du prêt, l'avertissant qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée.
En l'absence de régularisation, par courrier RAR du 10 juin 2024, la Banque a mis en demeure,
* Koah de lui régler dans les 15 jours la somme de 24 757,97 euros au titre des échéances impayées du prêt,
* Monsieur et Madame [S], cautions, d'avoir à honorer leur engagement de caution et lui adresser la somme de 12 387,98 euros représentant 50 % des échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la Banque, par courrier RAR du 2 janvier 2025, s'est prévalue de l'exigibilité du prêt et a mis en demeure :
* Koah de lui régler dans les 15 jours la somme de 40 946,89 euros,
* Monsieur et Mme [S], cautions, de lui régler dans les 15 jours, la somme de 20 473,44 euros, représentant 50 % de l'encours du prêt.
C'est ainsi qu'est né le litige.
Procédure
Par actes en date du 21/01/2025, la SA Société Générale venant en suite de la fusionabsorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord a assigné la société Koah, nom commercial "Digidom - groupe Parajuris" Monsieur [O] [S] et Madame [T] [S].
Par ces actes la SA Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VU les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1* janvier 2023
DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER la société KOAH à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40.946,89 euros majorée des intérêts au taux de 1.20% l'an majoré de 3% à compter du 2 janvier 2025 date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mr [O] [S] et Mme [T] [S] en qualité de cautions à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20.473,44 euros représentant 50% de l'encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.20% l'an majoré de 3% à compter du 2 janvier 2025 date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
A l'audience en date du 19 mai 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Société Générale soutient que du fait du non-respect par Koah de son contrat de prêt et du non-respect par Monsieur et Madame [S] de l'acte de cautionnement qu'ils ont signé, les sommes suivantes qui lui sont dues et doivent être lui être payées : remboursement du prêt professionnel par Koah et paiement de la caution solidaire appelée par Monsieur et Madame [S].
Koah et Monsieur et Madame [S], absents aux débats, n'ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal observe,
* que les assignations ont été délivrées à Koah, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 à personne habilitée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, à Monsieur [S] en date du 21 janvier 2025 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, et à Madame [S] en date du 21 janvier 2025 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, et que les trois assignations ont été envoyées à l'adresse figurant sur le K bis.
* qu'un K bis en date du 15 mai 2025 figure au dossier et qu'il ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ce qui démontre que la société poursuit ses activités,
* que l'adresse figurant au K bis de Koah étant située à [Localité 1] la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège du défendeur est justifiée,
Le tribunal retient qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira donc la demande de la Société Générale régulière et recevable.
Sur le mérite
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
la Société Générale présente les éléments justifiant ses demandes :
* le contrat d'ouverture du compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord daté du 6 octobre 2016 (pièce n°1),
* le contrat de prêt professionnel du 18 août 2017 d'un montant de 300.000 € et remboursable en 84 mois (pièce n°3),
* le tableau d'amortissement du prêt daté du 14 septembre 2017 (pièce n°4),
* l'acte de cautionnement solidaire souscrit conjointement par Monsieur [O] [S] et son épouse Madame [T] [S] le 20 juillet 2017 pour une durée de 9 ans, à hauteur de 195.000 € dans la limite de 50% du crédit (Pièces n°5),
* une fiche de renseignement de solvabilité signée par Monsieur et Madame [S] le 28 juin 2017.
* la lettre recommandée de dénonciation des concours adressée à Koah le 12 février 2024 (pièce n°9),
* la lettre recommandée de mise en demeure adressées à Koah le 20 mars 2024 (pièce n°10),
* les trois lettres recommandées de mise en demeure adressées le 10 juin 2024 à Koah, Monsieur [S] et Madame [S] (pièces n°11, 12, et 13),
* les trois lettres recommandées de mise en demeure adressées le 2 janvier 2025,
* à Koah et lui demandant de régler dans les 15 jours la somme de 40 946,89 euros, (pièce n°14),
* à Monsieur [S] et à Madame [S] leur demandant de régler solidairement dans les 15 jours, la somme de 20 473,44 euros, représentant 50 % de l'encours du prêt (pièces n° 15, et 16).
Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de la Société Générale envers Koah est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence,
* conformément à la lettre de mise en demeure du 2 janvier 2025 il condamnera Koah à payer à la Société Générale la somme de 40 946,89 euros majorée des intérêts au taux de 1,20% l'an majorés de 3% à compter du 2 janvier 2025 date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
* et en application du contrat de cautionnement du 20 juillet 2017 il condamnera Monsieur [O] [S] et Madame [T] [S], solidairement, en qualité de cautions, à payer à la Société Générale la somme de 20.473,44 euros représentant 50% de l'encours du prêt
majorée des intérêts au taux de 1,20% l'an majoré de 3% à compter du 2 janvier 2025 date de sa dernière mise en demeure dans la limite de leur engagement de 195.000 euros.
Capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Koah et les époux [S] à verser in solidum à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Koah et des époux [S].
Sur l'exécution provisoire
Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS KOAH, nom commercial DIGIDOM GROUPE PARAJURIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 40 946,89 euros majorés de 4,2% à compter du 2 janvier 2025 ;
* Condamne Monsieur [O] [S] et Madame [T] [S] Née [Z], solidairement, en qualité de cautions, à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 20.473,44,00 euros majorée des intérêts au taux de 4,20% l'an à compter du 2 janvier 2025 dans la limite de leur engagement de 195.000 euros ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
* Condamne in solidum la SAS KOAH, nom commercial DIGIDOM GROUPE PARAJURIS, Monsieur [O] [S] et Madame [T] [S] Née [Z] à verser à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD la somme de 2.000,00 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS KOAH, nom commercial DIGIDOM GROUPE PARAJURIS, Monsieur [O] [S] et Madame [T] [S] Née [Z] in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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