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T. com. 7501, 11 juin 2025, n° 2025007912


Vérifier : T. com. 7501, 11 juin 2025, n° 2025007912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
2025007912
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
Id
69d2c61acdc6046d473c5114

Texte de la décision

4,171 caractères

Copie exécutoire : [V] Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025007912 09/04/2025

ENTRE : LYLO MEDIA GROUP, N° Siren 797421682, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me LE BIHAN Marine Avocat (RPJ094164)

ET : la SAS GUMP POST-PRODUCTION, N° Siren 898998620, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Sophie [V] (D2162)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 31 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 11 juin 2025, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société GUMP POST-PRODUCTION à verser à la société LYLO MEDIA GROUP, par provision, la somme de 43 501,80 euros T.T.C. correspondant aux trois factures impayées, assortie des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société GUMP POST-PRODUCTION à verser à la société LYLO MEDIA GROUP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GUMP POST-PRODUCTION aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 9 avril 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SAS GUMP POST-PRODUCTION dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse.

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Dire n'y avoir lieu à référé

Par conséquent,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 2 septembre 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS GUMP POST-PRODUCTION, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de de droit belge LYLO MEDIA GROUP et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 837 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 2 septembre 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu'il soit statué au fond ;

Condamnons de droit belge LYLO MEDIA GROUP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.

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