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T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2025008060


Vérifier : T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2025008060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2025008060
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
69d2c896cdc6046d473c7eeb

Texte de la décision

8,518 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR : x2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025008060

ENTRE :

SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 356000000

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122)

ET :

M. [H] [T], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Dans l'exercice de son activité d'entrepreneur individuel, Monsieur [H] [E] [T] a fait appel aux services de la société LA POSTE pour l'expédition et l'acheminement de ses produits tant en France métropolitaine que dans les territoires d'Outre-Mer et à l'international.

Le 3 septembre 2020, un contrat « privilège » n°800993-270820 a été signé entre les parties. Les 24 factures émises du 30 septembre 2023 au 31 octobre 2024 par LA POSTE pour un montant total de 10.153,13 euros sont, aux dires de cette dernière, restées impayées.

Le 27 novembre 2024, par courrier LRAR, LA POSTE a mis en demeure Monsieur [T] de lui payer lesdites factures.

Le 9 janvier 2025, par courrier LRAR, la société de recouvrement [Localité 1] CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de LA POSTE, a mis en demeure Monsieur [T] de lui payer lesdites factures.

Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet de la part de Monsieur [T].

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

LA POSTE a fait assigner Monsieur [T] par acte signifié le 23 janvier 2025 à domicile selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, LA POSTE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, CONDAMNER Monsieur [H] [E] [T] à payer à la société LA POSTE la somme principale de 10.153,13 € TTC au titre des factures émises du 30 septembre 2022 au 31 octobre 2024 demeurées impayées,

CONDAMNER Monsieur [H] [E] [T] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.153,13 € TTC à compter de la présente assignation,

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce

CONDAMNER Monsieur [H] [E] [T] à payer à la société LA POSTE la somme de 960 € au titre des frais de recouvrement des 24 factures impayées,

CONDAMNER Monsieur [H] [E] [T] à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [H] [E] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Monsieur [T], bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu LA POSTE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

LA POSTE fonde ses prétentions sur l'inexécution par Monsieur [T] de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [T], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article L.721-3 du code du commerce précise que :

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

En l'absence de comparution du défendeur, le juge peut relever d'office son incompétence, conformément à l'article 76 du code de procédure civile.

Il ressort de l'extrait INPI daté du 28 avril 2025 et du répertoire SIRENE daté du 16 avril 2025 versés aux débats que Monsieur [T], en sa qualité d'entrepreneur individuel, a déclaré la cessation de son activité le 31 décembre 2021 et a été radié du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) à cette même date. Il a donc perdu sa qualité de commerçant(e) à compter du 1 er janvier 2022 et, en principe, cette radiation entraîne la disparition juridique de l'entreprise individuelle, ce qui signifie qu'elle ne peut plus contracter de nouvelles dettes ou obligations en son nom.

Or, en l'espèce, nonobstant cette radiation, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a continué, postérieurement à sa déclaration de cessation d'activité, et de façon récurrente, à solliciter et à bénéficier des prestations de LA POSTE, notamment par l'utilisation de services identifiables et documentés, ayant donné lieu à l'émission de 24 factures demeurées impayées.
* D'une part, Monsieur [T], malgré sa radiation en tant qu'entrepreneur individuel, a donc continué d'exercer une activité commerciale de fait, c'est-à-dire sans être immatriculé, et, de ce fait, les dettes nées de cette « activité » relèvent de sa responsabilité personnelle.

Le tribunal en conclut que le litige ne peut rentrer dans le 1° de l'article L.721-3 du code du commerce.
* D'autre part, lesdites factures impayées, objet de ce litige, concernent des services réalisés de septembre 2023 à octobre 2024, soit postérieurement à sa radiation et à la cessation de son activité. Ces services d'affranchissement, d'acheminement et de distribution, bien qu'utilisés dans le cadre d'un ancien contrat professionnel, sont désormais réalisés par une personne qui n'a plus la qualité de commerçant et qui n'opère plus dans un cadre commercial. Aussi, ces prestations ne constituent pas, pour l'utilisateur, des actes de commerce par nature tels qu'énumérés à l'article L. 110-1 du code de commerce.

Ainsi, le litige ne peut rentrer dans le 3° de l'article L. 721-3 du code du commerce.

Par conséquent, Monsieur [T] résidant à [Localité 1], le tribunal se déclarera incompétent matériellement, au profit du tribunal judiciaire de Paris et il laissera les dépens à la charge du demandeur.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée exclusivement aux parties,
* Rappelle qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SA LA POSTE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Emmanuel Ramé, Christophe Dantoine et Laurent Pfeiffer.

Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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