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T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2025009706


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Date
18/09/2025
Numéro
2025009706
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
69d2dd22cdc6046d473e0bbc

Texte de la décision

4,938 caractères

*1DE/06/45/55/69*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 18 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL [Adresse 1].

MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
M. [D] [G], demeurant [Adresse 2], représentant légal, non comparant.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [A] [S] Mandataire judiciaire liquidateur, [Adresse 3], non comparante représentée par Me Justine Caussain, Avocat (D203), présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL. La date de cessation des paiements a été fixé au 17 janvier 2024.

Par assignation en date du 31/01/2025 la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [A] [S] Mandataire judiciaire liquidateur de la SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 631-8 du Code de Commerce,

Vu l'exploit introductif,

Vu les pièces produites à l'appui,
* Dire la requérante recevable en son action,
* Reporter la date de cessation des paiements de la société MASALA MASTERS

INTERNATIONAL, au maximum des possibilités offertes par la loi soit au 31 juillet 2022, - Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à se présenter en audience publique du 30/04/2025, puis sur renvoi en chambre du conseil du 25/06/2025.

Le débiteur, a été convoqué à se présenter en chambre du conseil le 25/06/2025 pour être entendu et faire toutes observations.

Mme le vice procureur de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Le 25 juin 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juillet 2025, date reportée au 18 septembre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort des explications qu'au 31/12/2022, le débiteur ne pouvait ignorer l'existence d'un passif exigible (non contesté), que le cession du fonds de commerce a eu lieu un mois avant le dépôt de la date de cessation des paiement, l'Urssaf, le trésor public et la caisse malakoff

LRAR: -SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL Copies: -TPG -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [A] [S] - Me Julie Caussain, Avocat (D203) -Parquet

R.G. : 2025009706 P.C. : P202400424

ayant fait opposition au prix de cession.

Le débiteur ne pouvait pas méconnaître sa situation fiscale et sociale et son état de cessation des paiement à une date de 18 mois avant la date de cessation des paiements déclarée. Qu'elle est recevable comme ayant été présentée dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.

Cette demande est justifiée par les faits suivants :

Attendu que SARL MASALA MASTERS INTERNATIONAL ne se présente pas. Mme Laurence Dané, vice procureur de la République a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la demande de modification de la date de cessation des paiements.

Compte tenu des éléments recueillis, il conviendra de reporter la date de cessation des paiements au 31 juillet 2022 date qui n'est pas antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements.

Sur la demande au titre de l'article 700 du cpc :

Le tribunal ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la requête recevable.

Reporte la date de cessation des paiements au 31 juillet 2022.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du cpc.

Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [A] [S] Mandataire judiciaire liquidateur.

Maintient Mme Nathalie Buque, juge commissaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 25/06/2025 où siégeaient :

M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge et M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

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