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T. com. 7501, 2 sept. 2025, n° 2025009878


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Date
02/09/2025
Numéro
2025009878
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-1 contentieux TDE
Id
69d2e00fcdc6046d473e4857

Texte de la décision

17,610 caractères

*1DE/06/43/88/37*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 02/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE

SAS VANITY [Adresse 1] RECOURS CONTRE ORDONNANCE

Partie demanderesse : SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT, [Adresse 2], comparant par Me Stéphane Campanaro, [Adresse 3], avocat au barreau d'Evreux.

Partie défenderesse : SELARL [M] Yang-Ting en la personne de Me [R] [M], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS VANITY, présente, assistée de Me Olivier Péchenard, avocat (B899).

Faits et procédure

La SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT est spécialisée dans la conception, l'installation et l'entretien de cuisines professionnelles, de climatisation, de ventilation et d'équipements frigorifiques.

Dans le cadre de ses activités, au cours des années 2019 à 2022, elle a livré des biens à la SAS VANITY qui à ce jour reste débitrice de la somme de 321 328 € en dépit de mises en demeure transmises par LRAR en novembre et décembre 2022 et restées sans réponse.

La SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a assigné en date du 12 janvier 2023 la SAS VANITY en paiement des factures impayées.

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS VANITY en date du 29 mars 2023, jugement invalidé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

La SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a régulièrement déclaré sa créance le 5 juin 2023 auprès de la SELARL [M] Yang-Ting, liquidateur judiciaire, déclaration qui a été renouvelée en date du 22 janvier 2024.

Une requête en revendication de biens a été adressée à la SELARL [M] Yang-Ting, liquidateur judiciaire, en date du 23 février 2024, requête réceptionnée le 7 mars 2024.

N'ayant pas eu de réponse, la SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a exercé par requête son recours devant le juge commissaire qui par ordonnance du 17 décembre 2024 a rejeté celle-ci au motif que « les factures produites pour justifier de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'ont pas été signées par M. [X] [L], président de la société VANITY, mais par M. [A], salarié de la société (…) l'exigence d'un écrit au sens de l'article L.624-16 du code de commerce n'est pas satisfaite, que la clause de réserve de propriété doit donc être déclarée inopposable à la SAS VANITY, faisant ainsi obstacle à la requête en

LRAR: - SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT - SAS VANITY Copies : - Parquet - Avocat du demandeur - Avocat du défendeur - SELARL [M] Yang-Ting en Ia personne de Me [R] [M]

R.G. : 2025009878 P.C. : P202300797

revendication initiée par la SAS CVFC ».

C'est ainsi que la SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a formé un recours contre l'ordonnance du 17 décembre 2024 en date du 24 décembre 2024.

Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience de chambre du conseil du 10 mars 2025. La cause a été renvoyée au 31 mars puis au 26 mai 2025. A cette dernière audience étaient présents :
M. Moreau, substitut du procureur de la République ;
* Me Stéphane Campanaro, représentant la SAS CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT ;
* la SELARL [M] Yang-Ting en la personne de Me [R] [M], assistée de Me Olivier Péchenard.

A l'issue de l'audience du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 10 mars 2025, et oralement au cours de l'audience, au soutien de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2024, la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT expose les éléments suivants :
* Selon l'article L.624-14 du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit être opposable à la procédure collective si la clause a « été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ».
* La Cour de cassation admet également, que l'acceptation de la clause de réserve puisse être tacite ( Cass com 31 janvier 2012, n°10-28,407 ), que les biens peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature dans le patrimoine d'un tiers, qui les détient pour le débiteur ( Cass com 8 mars 2017, n°15-18614 ), ce qui en l'espèce est le cas de la société VANITY qui détient des biens de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT.
* La clause de réserve, concernant des biens parfaitement identifiés et isolés comme tels sur l'inventaire déposé au greffe par le commissaire-priseur, apparaît clairement sur les devis et dans les CGV signés par le débiteur.

Sur l'opposabilité de la réserve de propriété :
* La clause de réserve de propriété apparaît clairement sur les devis : « Notre société conserve la propriété des matériels vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires », ainsi que les CGV signées par le débiteur « Conformément à la loi n°80-335 du l2 mai 1980 (J.O. du 13 mai 1980), nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix au vendeur ou ses ayants droits ».
* De plus elle est reprise sur chacune des factures émises et figure en bas de page, à côté de la case « Net à payer » selon les termes suivants, « dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat. »

Sur la signature des documents :
* Le liquidateur judiciaire produit aux débats une attestation de M. [A] qui déclare sur l'honneur n'avoir jamais signé les contrats de VANITY ce qui tente à démontrer sa qualité de gérant de fait en prenant cette initiative, pour les besoins de l'affaire, alors qu'il n'était pas le gérant de droit. M. [X] [L], président de la société VANITY, ne pouvait ignorer ces commandes, ni même la réception des matériels, et n'a exprimé aucune contestation.
* Les devis ont été signés par le mandataire apparent de la société VANITY, qui était

l'interlocuteur principal dans le cadre de la signature et de la réalisation de ce marché.
* La société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT est bien fondée à arguer de la théorie de l'apparence pour faire reconnaître que lors de la signature des différents devis, elle n'a à aucun moment pu estimer que le signataire n'était pas titulaire du pouvoir d'engager la société VANITY.
* La société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT peut se prévaloir d'une acceptation tacite de la réserve de propriété, figurant sur les devis signés, dès lors que le contrat a été exécuté sans aucune contestation du contenu juridique des devis par le client.
* Le juge commissaire a estimé à tort que les factures et devis produits pour justifier de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'ont pas été signés par le président de la société VANITY et que l'exigence d'un écrit n'était donc pas satisfaite. Cette affirmation n'est justifiée par aucun fondement juridique ni par aucune pièce probante.

Sur l'existence des biens en nature :
* Les biens n'étant pas fongibles ni interchangeables, ils existent en nature à ce jour.
* Les biens revendiqués sont parfaitement identifiés et isolés comme tel sur l'inventaire déposé au greffe par le commissaire-priseur.
* L'existence des biens en nature n'est pas contestée par le liquidateur, ès-qualités.

Par ces motifs, la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT demande au tribunal de : - Juger la clause de réserve de propriété régulière et opposable à Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VANITY ; * Ordonner la restitution à la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT des biens revendiqués, identifiés sur pièces produites n° 65 à 76 et inventaire du commissaire de justice sous les numéros 16 à 18.

Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 31 mars 2025, et oralement au cours de l'audience, la SELARL [M] Yang-Ting, liquidateur judiciaire de la société VANITY, expose pour sa défense les éléments suivants :
M. le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société VANITY a statué sur la requête en revendication et restitution de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT par ordonnance en date du 17 décembre 2024 en la déclarant recevable mais l'a rejetée comme mal fondée.
* L'article L.624-16 alinéa 2 du code de commerce dispose qu'il est nécessaire de démontrer deux conditions pour revendiquer un bien vendu sous clause de réserve de propriété : l'existence en nature du bien dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture et la propriété du bien vendu sous clause de réserve de propriété.
* En l'espèce les biens revendiqués au titre des factures précités existent bien dans le patrimoine de la société VANITY au jour du jugement d'ouverture, encore faut-il que la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT démontre en avoir la propriété.
* En l'espèce, la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT fonde sa requête en revendication sur une clause de réserve de propriété censée ressortir des devis et factures émises à la société VANITY : il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de contrat cadre entre les sociétés VANITY et CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT, Or, si la mention de la clause de réserve de propriété figure sur les factures relatives aux ventes et aux marchandises aujourd'hui revendiquées par la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT, cela ne permet pas d'établir que la société VANITY avait connaissance de la clause et l'avait acceptée concomitamment à chacune des livraisons.
* Il convient également de souligner que M. [A], dont la signature figure sur certains devis et bons de livraison, n'était ni représentant légal de la société VANITY, ni même salarié à la date des premières ventes portant sur les marchandises aujourd'hui revendiquées (salarié de la société que depuis le 28 octobre 2020).
* La preuve de l'acceptation expresse de la clause de réserve de propriété par la société VANITY au moment de chaque livraison n'est pas rapportée par la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT et donc pas la preuve de la propriété des biens revendiqués.

Au regard de ce qui précède, le tribunal ne pourra que confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par Madame le juge-commissaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Me [M], ès qualités, est donc bien fondé à solliciter que la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs la SELARL [M] Yang-Ting demande au tribunal de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par Madame le juge-commissaire en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire,

Déclarer recevable la requête en revendication et restitution de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT ;

Reconnaître le droit de propriété de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT uniquement sur les matériels et marchandises identifiés au sein de l'inventaire du commissaire-priseur sous les lots n°18, 22, 23, 25 et 27 ;

Ordonner la restitution des matériels et marchandises identifiés au sein de l'inventaire du commissaire-priseur sous les lots n°18, 22, 23, 25 et 27 ;

Rejeter la requête en revendication et restitution formulée pour les matériels et marchandises identifiés au sein de l'inventaire du commissaire-priseur sous les lots n° 16, 17, 79, 20, 27, 24, 26 et 28.

En tout état de cause :

Débouter la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT à verser à la SELARL [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT aux entiers dépens.

Le ministère public, entendu en ses observations, s'associe aux conclusions et à la demande de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT.

Discussion

Sur la recevabilité de la demande en revendication de bien

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VANITY par jugement en date du 29 mars 2023. Par un arrêt en date du 9 novembre 2023, publié au BODACC le 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VANITY et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VANITY.

La société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a adressé sa demande en revendication à l'administrateur judiciaire par courrier en date du 23 février 2024 (réceptionné le 7 mars 2024) soit dans le délai légal qui courait jusqu'au 23 février 2024.

En conséquence le tribunal dira la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT recevable en sa demande en revendication de bien.

Sur la recevabilité du recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 17 décembre 2024

Attendu que la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT a formé en date du 24 décembre 2024 un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la

notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce ;

En conséquence le tribunal dira la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT recevable en son recours.

Sur le mérite du recours

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que des factures pour des biens livrés à la société VANITY dans les années 2019 à 2022 sont restées impayées et qu'une créance régulièrement déclarée en juin 2023 les concernant à hauteur de 321 328 € auprès des organes de la procédure collective ouverte pour la société VANITY restent en attente de paiement ;
* Attendu qu'il apparaît que les devis concernant l'acquisition et la livraison des biens détenus par la société VANITY, revendiqués par la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT, n'ont pas été signés et validés par un représentant légal de la société VANITY, mais que le dirigeant de droit, M. [X] [L], ne pouvait ignorer l'existence de ce marché d'une valeur significative et qu'il n'a exprimé aucune revendication ni contestation ;
* Attendu que les devis ont été signés par un mandataire apparent de la société VANITY, qui était l'interlocuteur principal dans le cadre de la signature et de la réalisation de ce marché ;
* Attendu que la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT est bien fondée pour se prévaloir de la théorie de l'apparence pour faire reconnaître que lors de la signature des différents devis, elle n'a à aucun moment pu estimer que le signataire n'était pas titulaire du pouvoir d'engager la société VANITY et qu'en l'espèce elle peut également se prévaloir d'une acceptation tacite de la réserve de propriété, figurant sur les devis signés, dès lors que le contrat a été exécuté sans aucune contestation du contenu juridique des devis par le client ;

En conséquence le tribunal dira bien fondé le recours contre l'ordonnance du jugecommissaire du 17 décembre 2024, déposé par la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT le 24 décembre 2024, et infirmera l'ordonnance querellée en tous ses termes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera la SELARL [M] Yang-Ting, ès qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande formulée à ce titre ;

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejette comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable et bien fondée la requête en revendication de bien de la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT adressée à la SELARL [M] Yang-Ting par courrier en date du 23 février 2024 ;
* Dit recevable et bien fondé le recours formé par la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT en date du 24 décembre 2024 contre l'ordonnance du juge commissaire du 17 décembre 2024 (RG 2024031299) ;
* Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VANITY ;
* Ordonne la restitution à la société CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT des biens revendiqués, identifiés sur pièces produites n° 65 à 76 et inventaire du commissaire de justice sous les numéros 16 à 18 et ce dans les 6 mois à compter de la date du présent jugement ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 où siégeaient :

M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, Mme Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

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