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T. com. 7501, 30 avr. 2025, n° 2025010217


Vérifier : T. com. 7501, 30 avr. 2025, n° 2025010217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
2025010217
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé mercredi
Id
69d2e33ccdc6046d473e87a2

Texte de la décision

5,053 caractères

Copie exécutoire : BACCAR samia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025010217 08/04/2025

ENTRE :

SAS METAL 2000, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841558984 Partie demanderesse : comparant par Me Samia BACCAR Avocat (G372)

ET :

M. [F] [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS A 400741492 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2025, signifiée à personne physique, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS METAL 2000, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 code de commerce Vu l'article L111-1 CPCE

Condamner M. [F] [D] à payer à la société METAL 2000 à titre provisionnel, la somme de 5400€ TTC objet de la facture n° 2024/09/0322 de 25/09/2024

Condamner M. [F] [D] au paiement des intérêts légaux à compter du 19/11/2024, date de la mise en demeure.

Condamner M. [F] [D] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du même code.

A l'audience du 8 avril 2025, le conseil de la SAS METAL 2000 se présente et réitère les termes de son assignation.

M. [F] [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025 à 16h.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS METAL 2000 nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [F] [D] qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à sa personne.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Nous relevons que la société SAS Metal 2000 a installé, le 24 septembre 2024, un rideau métallique dans les locaux de la Pharmacie Internationale Saint-Michel, entreprise exploitée à titre individuel par M. [F] [D], moyennant la somme de 5.400 euros TTC ; que la réalisation des travaux est attestée par des photographies produite avec le compte rendu d'intervention ; qu'un acompte de 2.700 euros (soit 50%) a été versé le même jour par M. [D], ce chèque daté du 24 septembre 2024 et tiré sur la banque LCL est revenu impayé (rejet du 2 octobre 2024). Aucun autre règlement n'est produit.

Nous observons que SAS Metal 2000 apporte la preuve de la réalisation des travaux, et que le chèque impayé apporte la preuve de la reconnaissance de sa dette par le débiteur.

Une mise en demeure du conseil de la SAS Metal 2000 du 19 novembre 2024 est restée vaine.

M. [D], à qui l'assignation a été signifié, ne comparait pas, ni personne pour défendre ses intérêts.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons M. [F] [D] à payer à la SAS METAL 2000, à titre de provision, la somme de 5.400 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure.

Condamnons M. [F] [D] à payer à la SAS METAL 2000 la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons en outre M. [F] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Olivier Brossollet.

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