T. com. 7501, 6 mai 2025, n° 2025010256
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Texte de la décision
*1DE/06/41/55/07*
Copies : -SARL KANO NET -SCP [U] en la personne de Me [I] [U] -Parquet R.G. : 2025010256 P.C. : P202201622
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 06 mai 2025 Chambre 2-3
SARL KANO NET,[Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [X] [R] [G], [Adresse 2] (Sénégal), représentant légal, absent.
* SCP [U] en la personne de Me [I] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL KANO NET devant être clôturée le 12 septembre 2024.
Sur requête déposée au greffe le 05 février 2025, la SCP [U] en la personne de Me [I] [U] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 06 mai 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL KANO NET
[Adresse 1]
Nom commercial : KANO NET
Activité : Nettoyage courant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809578776
Fixe au 06 mai 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être
examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Maintient la SCP [U] en la personne de Me [I] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. André Bélard, juge présidant l'audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge,
Mme Isabelle Malpaliminute du jugement est signée par M. André Bélarah perésident du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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