TJ 77284, 5 avr. 2026, RG 26/01800
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Texte de la décision
- N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ - Mme [Y] [U] [K]
Ordonnance du 05 avril 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [L] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [U] [K]
née le 14 Août 1991 à [Localité 2],
domiciliée : chez Mme [R], [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 mars 2026 dont fait l’objet Mme [Y] [U] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 05 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 avril 2026 à 11h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 05 avril 2026 à 11h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations du procureur de la République en date du 05 avril 2026,
Mme [Y] [U] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 3 avril 2026 à 12 heures 45 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 4 avril 2026 à 6 heures 45 pour les motifs suivants : agitation et hétéro-agressivité.
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés font état de la levée de la mesure de contention de l’intéressé le 4 avril 2026 à 10 heures 30 de sorte que la requête devient sans objet ;
En conséquence, il n’ y a pas lieu à statuer sur la demande de poursuite de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2026 à 16H23,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de pourusite de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Y] [U] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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