CA Paris, 6 avr. 2026, RG 26/01859
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACD
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [C]
née le 31 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
MAINTENUE en zone d'attente : Roissy-Charles-de-Gaulle
Informée le 03 avril 2026 à 16h07 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Sami Skrander, avocat au barreau du Val-d'Oise
Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[T] [X]
Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny :
- sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité
- sur le fond, autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 03 avril 2026, à 17h56, par Mme [E] [C] ;
- Vu les observations de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h13 ;
- Vu les observations du conseil de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h30 ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':
- l'intéressée reproche témérairement à l'Administration la lenteur de son réacheminement alors qu'elle a produit des documents falsifiés ;
- l'intéressée, ressortissante algérienne, se plaint vainement de n'avoir pas eu accès à un interprête alors qu'elle n'en a pas réclamé et qu'elle a déclaré comprendre le français.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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