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CA Paris, 6 avr. 2026, RG 26/01859


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Date
06/04/2026
Numéro
26/01859
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69d49231cdc6046d475e61b1

Texte de la décision

3,996 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACD

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [E] [C]

née le 31 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

MAINTENUE en zone d'attente : Roissy-Charles-de-Gaulle

Informée le 03 avril 2026 à 16h07 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Sami Skrander, avocat au barreau du Val-d'Oise

Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[T] [X]

Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny :

- sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité

- sur le fond, autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 03 avril 2026, à 17h56, par Mme [E] [C] ;

- Vu les observations de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h13 ;

- Vu les observations du conseil de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h30 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':

- l'intéressée reproche témérairement à l'Administration la lenteur de son réacheminement alors qu'elle a produit des documents falsifiés ;

- l'intéressée, ressortissante algérienne, se plaint vainement de n'avoir pas eu accès à un interprête alors qu'elle n'en a pas réclamé et qu'elle a déclaré comprendre le français.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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