CA Lyon, 5 avr. 2026, RG 26/02566
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Texte de la décision
N° RG 26/02566 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UJ
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AVRIL 2026 à 15H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. X se disant [E] [T]
né le 06 Janvier 1999 à [Localité 1] (PALESTINE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 4 avril 2026 à 17h52 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 4 avril 2026 à 16h50, qui a notamment :
- déclaré recevable la requête de M. [E] [T],
- déclaré la décision de placement prononcée à l'encontre de M. [E] [T] régulière,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [T] régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 4 avril 2026 à 18h13,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun logement effectif et qu'il a expressément exprimé le souhait de se maintenir sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [E] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M. [E] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 6 avril 2026 à 10 HEURES 30
(salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
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