TJ 97411, 2 avr. 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQG - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQG
MINUTE N° : 26/00005
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représenté par la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION : défaut, en dernier ressort
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a fait citer Monsieur [D] [N] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 4128,64 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2023 à 2025
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2026, l’ensemble des affaires a été renvoyé au 5 mars.
Le demandeur a informé le Tribunal que le débiteur avait réglé sa dette principale et qu’il maintenait donc seulement ses demandes faites au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [N] cité suivant assignation à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter aux différentes audiences.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour la défense des intérêts de la copropriété.
Le défendeur, qui succombe, supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser 300 (trois cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le cadre- greffier Le juge
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