TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 25/02515 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FJ3
88D
Minute n°
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
Du : 30 mars 2026
cc délivrées le
à :
Mme [L] [Z] [D]
CRAMIF
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
Audience publique du : 30 mars 2026
Demanderesse :
Madame [L] [Z] [D]
11, lotissement l’allée des Cérisiers
33670 SADIRAC
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CRAMIF
17-19 Avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19
comparante par écrit dispensée de comparution,
Acte de saisine de la juridiction : 09/12/2025
Objet du recours : INDUS (Montant 11 370,32€) sur trop perçu pour la période du 01/08/2022 au 31/03/2023 cumul des revenus et pension d’invalidité
Rejet Implicite de la CRA (Saisine du 24/03/2025.)
Composition du tribunal :
Présidente :Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur :Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur :Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés
Greffière : Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel reçu le 16 mars 2026, la partie demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de l’instance ayant reçu le 13 Mars 2026 une réponse favorable de la Caisse.
Par courrier reçu le 16 Mars 2026, la Caisse a confirmé que les indus avaient été annulés de telle sorte que le litige est devenu sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, sauf accord contraire, la partie qui se désiste conserve à sa charge les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
Constate le désistement de la partie demanderesse,
Constate que le désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que la partie demanderesse conserve la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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