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TJ 59350, 30 mars 2026, RG 25/02073


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02073
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69d54d19cdc6046d476fdb62

Texte de la décision

2,309 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

N° RG 25/02073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3WL

DEMANDERESSE :

Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante et assistée de Me Clémence TROUFLÉAU substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles ;

ATTRIBUE la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Mme [H] [G] à compter de 1er septembre 2024 :

∙ 10 minutes par jour pour l'activité " assurer l'élimination et utiliser les toilettes " du domaine " entretien personnel " ;
∙ 20 minutes par jour pour l'activité " s'habiller " du domaine " entretien personnel " ;
∙ 20 minutes par jour pour l'activité " se laver " du domaine " entretien personnel " ;
∙ 10 minutes par jour pour l'activité " prendre ses repas " du domaine " entretien personnel " ;
∙ 10 minutes par jour pour l'activité " mobilité " du domaine " mobilité " ;
∙ 24 heures par an pour les déplacements extérieurs en besoin de tierce personne pour honorer ses déplacements médicaux, soit deux heures par mois ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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