TJ 69123, 7 avr. 2026, RG 26/01134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01134 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2026 à 11h50,
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 avril 2026 par LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 13 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [X]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
en présence de Mme [Q] [B], interprète assermentée en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [S] [X] le 03 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2026 notifiée le 03 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2026 , reçue le 06 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, alors qu’il se déclare présent et sans attaches sur le territoire français depuis environ 7 jours, Monsieur [X] a été placé en garde-à-vue pour des faits de trafic de stupéfiants (cocaïne et héroïne) constatés en flagrance ; qu’une COPJ lui a été délivrée pour en répondre au mois de mars 2027 ; qu’en ce sens, la menace grave à l’ordre public se révèle dûment caractérisée et qu’un renouvellement de la rétention apparaît nécessaire même si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité ; qu’en tout état de cause une demande de routing a déjà été formalisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [S] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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