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TJ 69123, 7 avr. 2026, RG 25/02609


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Date
07/04/2026
Numéro
25/02609
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
69d54f9dcdc6046d47700663

Texte de la décision

5,059 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 25/02609 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SRM

Expédition à :

Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS - 866
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020

ORDONNANCE

Le 07 avril 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [J]
né le 16 Novembre 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [S] [R]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LIMOBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Vu la procédure engagée par la société à responsabilité limitée LIMOBAT le 4 octobre 2024 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la condamnation de madame [G] [R] et monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 99.079,76 euros toutes taxes comprises en règlement du solde d’un marché de travaux ;

Vu les ordonnances de référé des 30 septembre 2025 et 23 octobre 2025 (rectifiée le 4 novembre 2025), aux termes desquelles monsieur [E] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ;

Vu la procédure au fond engagée par madame [R] et monsieur [J] le 1er avril 2025 devant le Tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de la société à responsabilité limitée LIMOBAT et la société anonyme AXA FRANCE IARD, son assureur, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices générés par les désordres allégués ;

Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LIMOBAT demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport relatif à la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [L] par ordonnance du 30 septembre 2025 rectifiée le 4 novembre 2025,de réserver sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [R] et monsieur [J] demandent au juge de la mise en état :
Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile,
de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [L], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance rectificative du 4 novembre 2025,de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance.

En l'occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [E] [L], il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport définitif par cette dernière.

Sur les dépens
Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [E] [L], désigné par ordonnance de référé rectifiée du 4 novembre 2025 (n°RG 24/1922) ;

Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.

La Greffière La Juge de la mise en état

Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI

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