TJ 75056, 31 mars 2026, RG 25/04922
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me De Roux
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04922
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJG
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LBA LAURENT BECKER & ASSOCIES
15 rue de l’Echiquier
75010 Paris / France
représentée par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E0417
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEUILLY PASTEUR
19 rue Cambaceres
75008 PARIS / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Greffier lors des débats, et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré,
Décision du 31 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04922 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJG
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
La SCI NEUILLY PASTEUR, représentée par ses dirigeants la société CF INVEST et la société CLUBFUNDING, a courant 2021 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la restructuration et la surélévation d'un ensemble immobilier comprenant des logements et un commerce situé 33 rue Madeleine Michelis à NEUILLY SUR SEINE.
Elle a confié à la société LAFI MANAGEMENT (la société LAFI) une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le 25 janvier 2021, la société LBA LAURENT BECKER ET ASSOCIES a adressé à la société LAFI une proposition d’honoraires prévoyant :
- pour la phase « APS » : 34033,56 euros HT,
- pour la mission BET structure : 5878,52 euros HT,
- pour la phase permis de construire : 11911,75 euros HT.
Le 22 mars 2021, la société LBA a transmis à la société LAFI une facture d’acompte d’un montant de 27299,87 euros TTC correspondant à 60 % de la phase « APS » ;
Le 4 mai 2023, la société LBA a adressé à la SCI NEUILLY PASTEUR sa facture finale au titre de la phase APS d’un montant de 18199,91 euros TTC.
Par courriers du 4 avril 2024 et du 19 décembre 2024, la société LBA a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui payer la somme de 18199,91 euros TTC, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la société LBA a fait assigner la SCI NEUILLY PASTEUR devant le tribunal judiciaire de PARIS et demande au tribunal de condamner la SCI NEUILLY PASTEUR à lui payer :
- la somme de 18199,91 euros au titre de la facture impayée n°12-124-23 du 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
- la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la phase « APS » objet de la facture susmentionnée a été intégralement réalisée.
Elle ajoute que le montant de ses honoraires n’a pas été contesté par le maître de l’ouvrage qui s’est acquitté de la facture d’acompte.
La SCI NEUILLY PASTEUR, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 octobre 2025, l'affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1165 du même code, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Il est constant qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise.
Il appartient conformément à l’article 1353 du code civil, à la société LBA qui réclame le paiement de ses honoraires de prouver qu’elle a réalisé la mission qui lui était confiée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société LBA produit :
- un dossier programme de restructuration de l’immeuble de logements et de commerce situé 33 rue Madeleine Michelis à NEUILLY-SUR-SEINE indiquant que la société CF INVEST, gérant de la SCI PASTEUR, a missionné la société LBA pour réaliser une « faisabilité de surélévation pour créer des logements supplémentaires»,
- un compte-rendu de réunion de pilotage en date du 20 janvier 2021 en présence de la société CF INVEST, de la société LAFI et de la société LBA. Cette pièce souligne que la société LBA devait transmettre une proposition de mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution pour le projet devant également intégrer la mission de bureau d’études structure et la mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination,
- une proposition d’honoraires établie par la société LBA prévoyant une rémunération forfaitaire de 170 167,80 euros HT au titre de sa mission d’architecte dont 34033,56 euros HT pour la phase APS et une rémunération de 27 335,14 euros HT au titre de la mission de bureau d’études structure dont 5878,52 euros HT pour la phase APS,
- une facture d’acompte correspondant à 60 % du poste APS pour les missions architecture et structure soit un montant de 27299,87 euros TTC.
- des études d’avant-projet sommaire datant de juin 2021 comprenant un plan de situation du terrain, des plans de masse, des plans en coupe, une notice descriptive du projet, des plans de façade, des plans de l’intérieur de l’immeuble et des photographies, outre une notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux.
L’examen de ces pièces montre qu’elles ont été signées tant par le maître d’ouvrage que par l’architecte,
- Le récépissé du dépôt d’une demande de permis construire montrant qu’une demande a été déposée le 8 juin 2021 signée par le représentant de la société CF INVEST et de la société LBA.
Si la société LBA ne produit pas de contrat de maîtrise d’œuvre signé par les parties, il n’en demeure pas moins que les pièces susmentionnées établissent avec certitude que la SCI NEUILLY PASTEUR, par l’intermédiaire de son gérant, la société CF INVEST, a effectivement confié une mission de maîtrise d’œuvre et une mission de bureau d’études structure à la société LBA.
La société LBA sollicite le règlement d’une facture n°12-124-23 en date du 4 mai 2023 correspondant au solde du poste APS sur les missions d’architecture et de structure, pour un montant de 18199,91 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que le planning d’exécution des travaux arrêté au 15 octobre 2021 prévoit que le dossier APS/PC devait être réalisé entre le 1er février 2021 et le 14 juin 2021, et que le dépôt et l’instruction du permis de construire devait être réalisée entre le 15 juin 2021 et le 15 novembre 2021.
Il ressort de ce qui précède que la société LBA produit des études d’avant-projet sommaire datant de juin 2021 comprenant un plan de situation du terrain, des plans de masse, des plans en coupe, une notice descriptive du projet, des plans de façade, des plans de l’intérieur de l’immeuble et des photographies, outre une notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, signées tant par le maître d’ouvrage que par le maître d’oeuvre.
Le récépissé du dépôt d’une demande de permis construire pointe qu’une demande a été déposée le 8 juin 2021 signée par le représentant de la société CF INVEST et de la société LBA. Cette demande a été rejetée par la mairie de NEUILLY SUR SEINE selon arrêté du 10 novembre 2021. Toutefois, la société LBA ne réclame pas de paiement au titre du poste relatif au permis de construire de sorte que le rejet de la demande n’a pas d’incidence sur la demande en paiement de la facture n°12-124-23 correspondant au solde de la phase APS.
En conséquence, il est démontré par les pièces versées aux débats que la société LBA a exécuté sa mission APS justifiant, en l’absence de contestation par le défendeur, le règlement de la facture n°12-124-23 d’un montant de 18199,91 euros TTC relative à cette mission.
Dès lors, il convient de condamner la SCI NEUILLY PASTEUR à payer à la société LBA la somme de 18 199,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024.
II. sur les mesures accessoires
La SCI NEUILLY PASTEUR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société LBA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NEUILLY PASTEUR à payer à la société LBA LAURENT BECKER ET ASSOCIES la somme de 18199,91 euros TTC au titre de la facture n°12-124-23 du 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI NEUILLY PASTEUR à payer à la société LBA LAURENT BECKER ET ASSOCIES la somme de 2000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI NEUILLY PASTEUR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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