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TJ 13055, 31 mars 2026, RG 23/08472


Vérifier : TJ 13055, 31 mars 2026, RG 23/08472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
23/08472
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69d55760cdc6046d47708c39

Texte de la décision

6,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08472 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SST

AFFAIRE : M. [H] [S] (Maître Michael ZERBIB)
C/ REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
numéro de sécurité sociale non communiqué

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, E.P.I.C.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la société AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis . [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 3 août 2023, Monsieur [H] [S] a assigné la Régie des Transports Métropolitains et AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une provision ad litem de 1500 € et une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 27 août 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Monsieur [H] [S] expose ainsi que : le 27 août 2021, alors qu’il se trouvait à [Localité 1] en tant que piéton, Monsieur [H] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Monsieur [H] [S] se trouvait avec un employé de sa société de transport routier pour effectuer une livraison sur le [Adresse 5], La circulation étant difficile, il sollicita son employé d’effectuer une manœuvre avec le camion de livraison, Pendant ce temps, celui-ci bloquait physiquement la route pour faciliter la manœuvre
du poids lourds; le feu de circulation se trouvait alors au rouge, de sorte qu’aucun véhicule ne
pouvait passer, lorsque le feu de circulation est passé au vert, un bus de la RTM a tenté de forcer
le passage sans attendre la fin de la manœuvre. C’est alors que Monsieur [H] [S] a sollicité du chauffeur de bus de patienter un instant; il s’est ainsi redirigé vers son camion et c’est alors que le chauffeur de la RTM a avancé avec son véhicule et a percuté Monsieur [S] avec l’avant droit du bus. le chauffeur de bus a poursuivi sa route sans même s’arrêter pour s’assurer de la santé de Monsieur [S].

Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
- Le condamner à payer à la société AXA France IARD une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.

MOTIFS DU JUGEMENT

Concernant la matérialité des faits qui sont totalement contestés, il convient de constater que Monsieur [S] ne produit qu’un dossier médical et son dépôt de plainte.

La société AXA France verse également la déclaration, retranscrite dans le cadre de l’enquête interne diligentée par la RTM, de monsieur [C] [F], chauffeur du bus prétendument impliqué dans les faits dénoncés par monsieur [S]. Son témoignage intervenant plus de 9 mois après les faits allégués, monsieur [F] indique de manière objective qu’il n’a « aucun souvenir » d’un incident survenu le 27 aout 2021 entre 18h00 et 18h30 mais précise clairement que cela lui parait peu vraisemblable, observant avec bon sens : « si les faits été avérés, croyezmoi, les gens dans le bus auraient crié et les gens dans la rue aussi… ».

Monsieur [S] ne produit aucun témoignage, alors que des tiers étaient manifestement présents. Dans ses conditions, force est de constater que les seuls éléments produits par Monsieur [S] combinés aux dénégations du chauffeur susceptible d’être en cause et au caractère effectivement improbable que les passagers du bus n’aient pas réagi, ne permettent aucunement d’établir que Monsieur [S] a été victime le 27 août 2021 d’un accident impliquant un bus de la RTM assuré par AXA FRANCE IARD. Monsieur [S] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD.

Monsieur [S] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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