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TJ 13055, 31 mars 2026, RG 24/04307


Vérifier : TJ 13055, 31 mars 2026, RG 24/04307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/04307
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69d5577dcdc6046d47708e81

Texte de la décision

14,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRX

AFFAIRE : M. Et Mme [H] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. AXA France IARD (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle KLESIA PREVOYANCE, HCR SANTE
prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 mars 2021, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 février 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] [G], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé ses rapports, Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Monsieur [V] [H] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5880 €

SOIT AU TOTAL 11 210 €
dont il convient de déduire la somme de 3800 €, déjà versée à titre de provision.

Pour Madame [N] [H] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 428 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3920 €
- Préjudice esthétique permanent 1000 €

SOIT AU TOTAL 10 285 €
dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [H] et de Madame [N] [H] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le débouté concernant la demande de doublement des intérêts légaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Monsieur [V] [H] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mars 2021 au 15 avril 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 avril 2021 au 25 septembre 2021,
- une consolidation au 25 septembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 154 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 456 €

Total 610 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 €
- déficit fonctionnel temporaire 610 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 210 €
PROVISION A DÉDUIRE 3800 €
RESTE DU 7410 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour Madame [N] [H] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mars 2021 au 25 avril 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 avril 2021 au 25 septembre 2021,
- une consolidation au 25 septembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 428 €

Total 645 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

Le préjudice esthétique permanent :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 €
- déficit fonctionnel temporaire 645 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 10 285 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 6785 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 décembre 2022; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 145 € sur la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 22 avril 2025.

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 décembre 2022; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [N] [H] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8972,50 € sur la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 22 avril 2025.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à La SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [H] et Madame [N] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 210 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [H] :

- la somme de 7410 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 145 € sur la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 22 avril 2025.

Evalue le préjudice corporel de Madame [N] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 285 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [H] :

- la somme de 6785 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8972,50 € sur la période comprise entre le 13 décembre 2022 et le 22 avril 2025.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle KLESIA PREVOYANCE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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