TJ 64445, 2 avr. 2026, RG 25/00910
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DOSSIER N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJKO
JUGEMENT DU
02 Avril 2026
COPIES DELIVREES LE JUGEMENT DE CADUCITE
Audience du Jeudi 02 Avril 2026 ;
Sous la présidence de M. Benoît VERLIAT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition
S.A. MONABANQ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée d'une part,
ET
DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, ayant écrit au tribunal
et ayant formé opposition par acte de Me GIROUTX, avocat au barreau de Marcq-en-Baroeul
d'autre part,
LE TRIBUNAL
Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ;
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi, ne s'est pas fait représenter alors qu'elle était régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signé ;
La partie défenderesse n'a pas requis jugement au fond ;
Il ne peut donc être statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de l'instance ;
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date 21 août 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'Article 468 Al.2 du code de procédure civile, "La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.";
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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