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TJ 01053, 30 mars 2026, RG 23/00565


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Date
30/03/2026
Numéro
23/00565
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d55c74cdc6046d4770e449

Texte de la décision

7,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Affaire :

Mme [B] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3P

Décision n°
192/2026

Notifié le
à
- [B] [L]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Manon VIALLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002805 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 8 août 2023
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 mai 2025 auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré l'action de Madame [B] [L] recevable,
- Avant dire droit, ordonné une consultation avec examen clinique confiée au Docteur [A] [Z] avec pour mission de :
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [L], établi par le service médical de la caisse et notamment de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
- Dire si l'état de santé de l'assurée consécutif à la rechute du 4 janvier 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 28 avril 2017, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 11 septembre 2022, dans la négative, dire à quelle date l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
- Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [L]
- Sursis à statuer sur les autres demandes.

Après avoir examiné Madame [L] le Docteur [Z] a établi son rapport de consultation le 16 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

A cette occasion, Madame [L] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- Statuer ce que de droit,
- Condamner la CPAM de l'Ain aux entiers dépens et frais de la présente instance,
- Débouter la CPAM de l'Ain de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que ses douleurs au coude droit s'aggravent et l'empêchent de reprendre une activité professionnelle. Elle indique qu'elle a bénéficié de soins en kinésithérapie et doit repasser une IRM du coude droit. L'assurée ajoute que l'avis du médecin-conseil de la caisse qui a considéré que son état de santé était consolidé au 11 septembre 2022 est dépourvu de toute motivation. Elle expose que son état de santé est toujours susceptible d'évolution. Elle explique que son médecin traitant, le docteur [U] atteste le 14 février 2025 que son état de santé n'était pas consolidé au 11 septembre 2022 et qu'il existe un désaccord entre professionnels de santé.

La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son médecin-conseil a retenu que l'état de santé de l'assurée consécutif à la rechute du 4 janvier 2021 était consolidé en date du 11 septembre 2022. Elle ajoute que cet avis est clair a été confirmé par la [1] lors de sa séance en date du 13 juin 2023. Elle se prévaut du rapport du médecin-consultant qui a confirmé la décision de son médecin-conseil. La caisse précise que les conclusions dudit consultant sont parfaitement claires, dénuées d'ambiguïté et motivées. L'organisme de sécurité sociale expose que les pièces apportées par Madame [L] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée au 11 septembre 2022 mais qu'au contraire ces dernières mettent en évidence que l'état de santé de l'assurée n'évoluait plus à la date du 11 septembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date de consolidation de la rechute du 4 janvier 2021 :

Il résulte du barème indicatif d'invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

A la lecture du rapport de consultation, il apparaît que le Docteur [Z], après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Madame [L] ainsi que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente du médecin conseil, a considéré que l'état de santé de l'assurée consécutif à la rechute du 4 janvier 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 28 avril 2017 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 11 septembre 2022. Dans son rapport, le médecin expert explique que compte tenu de l'absence d'un nouveau projet thérapeutique depuis la rééducation au SSR (soins de suite et réhabilitation) l'état de santé de l'assurée est stabilisé.

Le médecin-consultant a considéré qu'à la date du 5 mars 2025, une IRM a révélé l'existence d'une aggravation de la lésion mais que cet élément ne faisait pas obstacle à la consolidation de la rechute du 4 janvier 2021 fixée au 11 septembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la [1], une nouvelle aggravation de l'état de santé pouvant tout à fait intervenir après la consolidation d'une rechute.

Les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïtés.

Dans ces conditions, l'assurée sera déboutée de l'ensemble des demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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