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TJ 12202, 27 mars 2026, RG 25/01009


Vérifier : TJ 12202, 27 mars 2026, RG 25/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
69d55ecdcdc6046d47710cdf

Texte de la décision

13,548 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01009 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHIX
AFFAIRE : S.A. CREDIPAR C/ [E] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mariette BEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [E] [T],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Clôture prononcée le : 04 Septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mars 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 août 2019, la SA CREDIPAR a conclu avec Monsieur [E] [T] un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location d’un véhicule à usage professionnel de marque Peugeot, de modèle Expert Premium Standard, n° de série VF3VFAHKKK7001589 et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 22 931, 76 euros.

Ce crédit-bail avait été consenti aux conditions financières suivantes :
un loyer de 2 352, 38 euros TTC avec prestations au 05 août 2019,59 loyers de 346, 32 euros du 25 septembre 2019 au 05 juillet 2024,valeur résiduelle au 04 août 2024 de 7 916, 67 euros HT.
Alléguant la défaillance du locataire dans le paiement des loyers mensuels à compter du 05 octobre 2022, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, mis en demeure Monsieur [E] [T] de régler la somme totale de 2.174, 52 euros sous huitaine, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [E] [T] de prendre acte de la résiliation du contrat de crédit-bail susmentionné, de restituer le véhicule susvisé accompagné de ses pièces administratives auprès d’un concessionnaire Peugeot et de régler la somme totale de 16 594, 15 euros.

Alléguant l’absence de régularisation de l’arriéré de loyers, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, assigné Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 13.867, 73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,autoriser la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque Peugeot, de modèle Expert Premium Standard, n° de série VF3VFAHKKK7001589 et immatriculé [Immatriculation 1], dont elle est propriétaire et qui est l’objet du contrat de ce crédit-bail du 02 août 2019 conclu avec Monsieur [E] [T] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,juger que le produit de sa vente sera porté au crédit de Monsieur [E] [T] et viendra en déduction de sa dette,le condamner à payer à la SA CREDIPAR une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIPAR, aux visas des articles 1103 et 1344-1 du Code civil, se déclare fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 13 867, 73 euros et indique avoir notamment versé aux débats ledit contrat de crédit-bail comportant les conditions de facturations, les mises en demeure susvisées et le décompte des sommes dues comportant des arriérés de loyers, des intérêts de retard et une indemnité de résiliation.

N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [E] [T] est défaillant à la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la SA CREDIPAR a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [E] [T], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats :
le contrat de crédit-bail mobilier en date du 02 août 2019 portant sur la location du véhicule signé par les parties et les annexes au contrat, le duplicata de la facture du véhicule loué émise par le concessionnaire SAS [F] [I] en date du 31 juillet 2019 à l’encontre du locataire Monsieur [E] [T] sur lequel figure le nom du bailleur, la SA CREDIPAR, le procès-verbal de livraison du véhicule loué au locataire Monsieur [E] [T] en date du 02 août 2019 signé par ce dernier et par le concessionnaire SAS [F] [I] sur lequel figure le nom du bailleur, la SA CREDIPAR,le courrier en date du 15 octobre 2019 adressé par la SA CREDIPAR à Monsieur [E] [T] relatif aux conditions de facturation de ladite location,la mise en demeure adressée par la SA CREDIPAR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024 à Monsieur [E] [T] de régler la somme totale de 2 174, 52 euros sous huitaine, la mise en demeure adressée par la SA CREDIPAR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2024 à Monsieur [E] [T] de prendre acte de la notification de la résiliation du contrat de crédit-bail susmentionné, de restituer le véhicule loué et de payer la somme totale de 16 594, 15 euros, le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [T] établi par la SA CREDIPAR en date du 12 mai 2025.
L’article 10 du contrat de crédit-bail mobilier en date du 02 août 2019 prévoit que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas d’inexécution du contrat, notamment en cas de : non-paiement d’un seul loyer (…) Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. (…) Le bailleur se réserve le droit d’exiger le paiement des intérêts de retard calculés sur les sommes dues jusqu’à leur complet règlement ».
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SA CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 13 867, 73 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et de l’indemnité de résiliation.

De son côté, Monsieur [E] [T], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Il ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la SA CREDIPAR, pas davantage qu’il ne fournit d’explication ou propose de perspectives quant à la régularisation de la dette.

Par conséquent, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 13 867, 73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure de payer adressée au défendeur.

Sur la demande en restitution du véhicule loué sous astreinte
La résiliation met fin au contrat pour l’avenir sans annuler les effets passés. Les prestations déjà exécutées restent acquises et seules les obligations futures sont éteintes.

L’article 10 du contrat de crédit-bail mobilier relatif à la résiliation prévoit que « La résiliation entraîne l’obligation de restituer immédiatement le véhicule au bailleur avec clés, certificat d’immatriculation et attestation d’assurance. A défaut, le bailleur peut faire enlever le véhicule en tout lieu où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit par huissier de justice sur ordonnance rendue sur requête par le juge compétent ».

Au regard de la résiliation du contrat de crédit-bail pour inexécution contractuelle, il y a lieu d’autoriser la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque Peugeot, de modèle Expert Premium Standard, n° de série VF3VFAHKKK7001589 et immatriculé [Immatriculation 1], dont elle est propriétaire et qui est l’objet du contrat de ce crédit-bail du 02 août 2019 conclu avec Monsieur [E] [T] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard comme mentionné au dispositif de la présente décision.

En conséquence, il convient également de juger que le produit de la vente du véhicule litigieux sera porté au crédit de Monsieur [E] [T] et viendra en déduction de sa dette.

Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [T], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDIPAR qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 13 867, 73 euros au titre des arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;

AUTORISE la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque Peugeot, de modèle Expert Premium Standard, n° de série VF3VFAHKKK7001589 et immatriculé [Immatriculation 1], dont elle est propriétaire et qui est l’objet du contrat de ce crédit-bail du 02 août 2019 conclu avec Monsieur [E] [T] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la signification de la présente décision ;

JUGE que le produit de la vente du véhicule litigieux sera porté au crédit de Monsieur [E] [T] et viendra en déduction de sa dette ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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