TJ 74281, 30 mars 2026, RG 22/02790
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00119
N° RG 22/02790 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EU3F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
- Me VOUTAY
Expédition(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
- Me JULIAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2014, [F] [J] a souscrit auprès de la CNP, assurance partenaire de la CAISSE D’EPARGNE, une assurance décès - perte totale et irreversible d’autonomie - invalidité totale et définitive - incapacité totale de travail.
Le 8 septembre 2014, dans le cadre de l’acquisition en nue-propriété d’un appartement à [Localité 2], [F] [J] a souscrit le prêt immobilier n°9440535 auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 236 000 euros, avec apport personnel de 6460 euros, caution de sa compagne [T] [L], remboursement mensuel de 1445,45 euros avec assurance, et couverture par la CNP à hauteur de 100% des mensualités.
Les 26 juillet 2016 et 5 juin 2019, les mensualités ont été modifiées à hauteur de 1324,79 euros puis 1273,73 euros.
Le 21 mars 2022, [F] [J] a été reconnu en invalidité totale avec rétroactivité au 1er mai 2019.
La CNP lui a refusé sa garantie et lui a opposé l’absence de souscription à la garantie incapacité totale de travail.
Par courrier du 13 mai 2022, [F] [J] a interrogé la CAISSE D’EPARGNE sur cette absence de garantie.
La banque a répondu que le prêt souscrit concernait un projet immobilier locatif et qu’un avis de conseil lui avait été fourni préalablement à la souscription de l’assurance.
[F] [J] a informé la CAISSE D’EPARGNE de son souhait d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil sur l’assurance emprunteur pour un achat immobilier en nue-propriété. La banque a maintenu sa position initiale.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, [F] [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation du préjudice subi en raison du manquement au devoir de conseil lors de la souscription de l’assurance emprunteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [F] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 1315 et 1147 et suivants du code civil, qu’il :
- juge que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de sa souscription au contrat d’assurance emprunteur afférent au prêt n°9440535,
- condamne en conséquence la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 200 683,09 euros en réparation du préjudice subi,
- condamne la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CAISSE D’EPARGNE aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
- juger qu’elle n’a commis aucune faute, que [F] [J] ne justifie pas qu’il remplissait les conditions nécessaires à la prise en charge par l’assureur au titre de l’interruption totale de travail ni de la prétendue impossibilité de revendre son bien,
- débouter en conséquence [F] [J] de ses demandes,
- juger subsidiairement que le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter et cantonner le montant du préjudice dans de très larges proportions.
- condamner [F] [J] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [F] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline JULIAND, avocat,
- écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la faute de la banque
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que le banquier est tenu envers l’emprunteur de l’obligation d’information et de conseil consistant à :
- donner toute information objective, claire, précise et complète sur l’opération envisagée,
- donner son avis au client, voire le déconseiller, sur l’opportunité de conclure le contrat envisagé en considération de sa situation personnelle,
- donner à l’emprunteur, outre la notice d’assurance, toute information permettant de connaître les différentes assurances, obligatoires ou non, pouvant être souscrites,
- conseiller son client sur l'adéquation entre risques couverts et situation personnelle,
- informer le client des risques en cas de défaut d’assurance, notamment celle s’agissant de l’incapacité de travail.
En l’espèce, [F] [J] soutient que la CAISSE D’EPARGNE a manifestement violé son devoir de conseil et d’information envers lui, pour s’être limitée à lui remettre la seule notice d’assurance portant renonciation à certaines garanties, sans l’informer des risques en cas de non-souscription des assurances facultatives ITT et ITD.
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir qu’elle n’est aucunement tenue de cette obligation s’agissant des assurances facultatives, d’autant que [F] [J] était un emprunteur averti, pour avoir été cadre bancaire et fondé de pouvoirs de la BNP entre 2008 et 2019, et pour avoir souscrit plusieurs crédits immobiliers pour financer sa résidence principale et des biens locatifs.
S’agissant de la qualité d’emprunteur averti, la défenderesse démontre, en s’appuyant sur la pièce n°23 du demandeur, que [F] [J] était, dans sa carrière professionnelle, chargée de missions “d’account officer” et notamment de garantir des montages financiers et un bon suivi des risques du portefeuille et de donner son avis sur le déroulement d’opérations, avant d’évoluer en “compliance officer” chargé de garantir le respect des dispositions légistalives et normatives au sein de l’entreprise, nécessitant la connaissance des crédits et assurances de prêt.
En revanche, il est de jurisprudence constante depuis une décision rendue le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que le devoir d'information de la banque, en matière d'assurance, sans distinction de leur caractère obligatoire ou facultatif, bénéficie à tous les emprunteurs, avertis ou non.
Il en résulte que la CAISSE D’ÉPARGNE était effectivement tenu d’une obligation de conseil à l’égard de [F] [J].
S’agissant de l’existence d’une faute de la banque, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la fiche standardisée d’information (pièce n°17 du demandeur) que la CAISSE D’ÉPARGNE a conseillé à [F] [J] la solution d’assurance “9882R prêt immobilier”, en fondant cette proposition sur la situation du demandeur, ses besoins et exigences et particulièrement sur son projet considéré à tort comme l’acquisition d’un bien locatif.
Or, la banque ne pouvait ignorer le projet réel de [F] [J], à savoir l’achat d’un bien immobilier en nue-propriété et donc sans revenus locatifs, de sorte que si l’assurance de groupe CNP proposé au demandeur pouvait correspondre à un projet immobilier locatif, elle n’était pas adapté au profil d’un emprunteur qui ne bénéficierait d’aucun revenu locatif et serait en situation d’invalidité et donc privé de ressources.
Par conséquent, il est démontré que la CAISSE D’EPARGNE a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil envers [F] [J], en lui conseillant de souscrire des garanties adaptées à un investissement locatif auto liquidatif mais pas à un démembrement de propriété.
Au surplus, s’il était possible pour le demandeur de revendre le bien afin de procéder au remboursement du prêt, il convient de considérer qu’un bien en nue-propriété est plus difficile à revendre qu’un bien en location, [F] [J] étant limité à vendre la seule nue-propriété pendant les dix-huit années de durée du démembrement, la CAISSE D’EPARGNE ayant reconnu dans ses dernières écritures que les investisseurs immobiliers sont plus craintifs face à l’acquisition d’un bien loué au regard de la décôte importante sur ce type de placement.
En conséquence, la faute de la CAISSE D’ÉPARGNE sera reconnue et sa responsabilité engagée à l’égard de [F] [J]
II/ Sur la réparation des préjudices
Il est de jurisprudence constante, depuis plusiseurs décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation les 20 mai 2020 et 15 septembre 2022, que la banque ayant manqué à son devoir de conseil doit indemniser l’emprunteur , lequel n’est pas tenu de démontrer l’existence de son préjudice, aux motifs que la faute de la banque a nécessairement causé un préjudice.
En l’espèce, [F] [J] soutient que la faute commise par la CAISSE D’EPARGNE a donné naissance à son préjudice s’agissant de l’impossibilité de prise en charge du solde du prêt par l’assureur, alors que son état de santé lui ouvrait droit à une telle indemnisation, et qu’il est désormais tenu de rembourser l’intégralité du prêt alors qu’il ne perçoit qu’une rente d’invalidité et aucune ressource locative, ne peut occuper le bien acquis, et rencontre des difficultés à le revendre au regard du démembrement du droit de propriété.
Le demandeur justifie avoir été en invalidité totale temporaire du 8 mai au 9 septembre 2018 puis du 6 février au 22 juillet 2019, puis a été reconnu en invalidité totale définitive à 100% à compter du 1er mai 2019 par décision rétroactive de l’office cantonal de l’assurance invalidité de [Localité 3] du 21 mars 2022 (pièce n°10).
Il en résulte que [F] [J] a été totalement incapable d’exercer toute activité professionnelle à l’âge de 50 ans, et remplissait ainsi les conditions d’indemnisation de l’incapacité totale de travail prévues par l’article 17.4.1 de la notice d’assurance, puis celles d’indemnisation de l’incapacité de travail définitive prévues par l’article 17.3 de ladite notice.
[F] [J] sollicite ainsi la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE à lui verser la somme de 200 683,09 euros, en se fondant sur :
- l’application du délai de franchise de 90 jours,
- la couverture par la garantie ITT pour la période du 6 août au 9 septembre 2018, soit une mensualité de 1324,73 euros,
- le bénéfice de la garantie ITD à compter du 1er mai 2019,
- le tableau d’amortissement du premier réaménagement du prêt (pièce n°7 du demandeur) mentionnant un capital restant dû de 199 358,36 euros à l’échéance du 5 mai 2019.
Cependant, il y a lieu de relever l’incertitude de la prise en charge de la situation de [F] [J] par l’assurance, dans l’hypothèse où il aurait souscrit les assurances facultatives ITT et ITD, le demandeur succombant à prouver qu’il aurait nécessairement bénéficié des assurances au regard des conditions contractuelles de mise en oeuvre et notamment de sa situation médicale et de son adéquation avec un des risques visés pas le contrat d’assurance.
En effet, la seule pièce médicale produite aux débats, en l’espèce le certificat médical établi le 12 novembre 2024 par le Dr [U], médecin psychiatre (pièce n°24 du demandeur), atteste de la présence d’un trouble bipolaire et de l’administration d’un traitement médicamenteux, alors que les troubles psychiatriques sont des motifs d’exclusion du contrat d’assurance.
Par conséquent, en présence d’une telle incertitude sur le respect des conditions de prise en charge de l’assurance ITT / ITD dans la situation actuelle de [F] [J] dans l’hypothèse où il aurait souscrit auxdites assurances facultatives, il y a lieu de rejeter la demande de réparation intégrale de préjudice, et d’indemniser le demandeur sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter ou souscrire un contrat plus adapté à sa situation, faute pour la banque de ne pas avoir informé correctement sur les conditions d’assurance et d’avoir proposé les assurances litigieuses.
S’agissant de l’estimation financière de cette perte de chance, il convient de relever que :
- [F] [J] a réalisé un investissement immobilier permettant de déduire les intérêts d’emprunt, seul le capital emprunté et le coût des assurances restant à charge,
- la revente du bien, quoique difficile et désavantageuse, restait possible,
- le demandeur perçoit des ressources de 2500 euros mensuelles s’agissant de la rente d’invalidité et supporte des mensualités de 1400 euros, depuis mai 2019 jusqu’à l’échéance du prêt en septembre 2034,
- [F] [J] bénéficie de l’aide financière de sa belle-famille à hauteur de 1000 à 2000 euros mensuels depuis décembre 2020 (pièce n°14 du demandeur).
Par conséquent, au regard de ces éléments, et notamment de la gravité des manquements de la banque s’agissant de l’omission de mentionner l’existence de certaines garanties et de conseiller des assurances plus adaptées aux emprunts locatifs, de la probabilité pour [F] [J] de souscrire aux garanties ITT et ITD si elles lui avaient été proposées, et de l’éventuelle application de ces assurances au regard des circonstances et des conditions contractuelles imposées, il convient d’accorder à [F] [J] une indemnisation forfaitaire qui ne peut être égale au préjudice par lui calculé mais limitée à la somme de 120 000 euros.
En conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE sera condamnée à payer à [F] [J] ladite somme forfaitaire en réparation de son préjudice subséquent à la faute commise dans l’information et le conseil des assurances à souscrire lors de la souscription le 15 juillet 2014 du contrat d’assurance emprunteur, afférent au prêt n°9440535 conclu le 8 septembre 2014.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [F] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la CAISSE D’ÉPARGNE sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis une décision de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 2023 non frappée de pourvoi, que la demande d’écart et/ou aménagement de l’exécution provisoire soit justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE demande l’écart de l’exécution provisoire et soutient que cette mesure ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et de compatibilité avec l’affaire, et que le demandeur succombe à prouver une quelconque nécessité ou urgence.
Il convient cependant de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il revient à la partie sollicitant son écart de démontrer l’existence du motif légitime allégué, et non de renverser la charge de la preuve.
La CAISSE D’ÉPARGNE fait également valoir qu’elle aura des difficultés à recouvrer les sommes versées au demandeur dans l’hypothèse d’une infirmation de la présente décision en appel.
Il ressort des développements précédents que [F] [J] dispose d’un patrimoine immobilier, et notamment du bien litigieux, et la CAISSE D’ÉPARGNE ne démontre pas l’insolvabilité du demandeur, ni ne verse aux débats de pièce justifiant du risque allégué.
En conséquence, il y a lieu de rejetter la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE, et la décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à [F] [J] la somme forfaitaire de 120 000 euros à titre de réparation du préjudice subi né des manquements de ladite banque à son devoir d’information et de conseil lors de la souscriptionle 15 juillet 2014 du contrat d’assurance emprunteur, afférent au prêt n°9440535 conclu le 8 septembre 2014 ;
CONDAMNE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à [F] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.