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TJ 91228, 27 mars 2026, RG 23/04309


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Date
27/03/2026
Numéro
23/04309
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
69d5600dcdc6046d47712427

Texte de la décision

3,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 27 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 23/04309 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNPT

NAC : 50G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me David WOLFF
Me Nicolas GARBAN Jugement Rendu le 27 Mars 2026

ENTRE :

S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

LE TRIBUNAL

Vu l’assignation du 13 juillet 2023 de la société Maisons Pierre à l’encontre de Mme [F] [A] ;

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique par la demanderesse le 16 mars 2026 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique par la défenderesse le même jour ;

Vu les articles 803, 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu'à l'audience du 20 mars 2026, la clôture a été révoquée pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Maisons Pierre ainsi que les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [F] [A], les dernières écritures et à nouveau prononcée.
Suite à l’accord amiable des parties, il convient d’accueillir leurs conclusions de désistement et de déclarer celui-ci, qui a été accepté, parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que, à l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 a été révoquée pour accueillir les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Maisons Pierre ainsi que les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [F] [A] puis à nouveau ordonnée ;
Donne acte à la société Maisons Pierre de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Dit être dessaisi ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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