TJ 91228, 27 mars 2026, RG 23/04309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/04309 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNPT
NAC : 50G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me David WOLFF
Me Nicolas GARBAN Jugement Rendu le 27 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation du 13 juillet 2023 de la société Maisons Pierre à l’encontre de Mme [F] [A] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique par la demanderesse le 16 mars 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique par la défenderesse le même jour ;
Vu les articles 803, 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu'à l'audience du 20 mars 2026, la clôture a été révoquée pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Maisons Pierre ainsi que les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [F] [A], les dernières écritures et à nouveau prononcée.
Suite à l’accord amiable des parties, il convient d’accueillir leurs conclusions de désistement et de déclarer celui-ci, qui a été accepté, parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que, à l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 a été révoquée pour accueillir les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Maisons Pierre ainsi que les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [F] [A] puis à nouveau ordonnée ;
Donne acte à la société Maisons Pierre de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Dit être dessaisi ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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