TJ 77284, 30 mars 2026, RG 25/00528
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00528 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBL5
N° de minute : 26/00216
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me MEUNIER
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme CARSAT DE BRETAGNE
[Localité 2]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christian BRIAND,
Assesseur : Madame SimmoneGUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 mars 2026,
Par requête du 3 juillet 2025 adressée au greffe Monsieur [Y] [I] [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’une à opposition à contrainte émise par la CARSAT de Bretagne en date du 20 juin 2025 d’un montant de 27 636,00 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 mars 2026 à laquelle le conseil de Monsieur [Y] [I] [W] était présent et la CARSAT de Bretagne non comparante avec dispense demande de comparution acceptée .
Par courriel du 15 janvier 2026 la CARSAT de Bretagne sollicite le desistement de cette dernière , attendu qu’une précédente contrainte avait déjà émise et non contestée.
A l’audience , le conseil de Monsieur [Y] [I] [W] a indiqué ne s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la CARSAT de Bretagne se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [Y] [I] [A];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [A] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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