TJ 77284, 16 mars 2026, RG 25/00704
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDLG
N° de minute : 26/000185
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDE LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO,
Assesseur : Madame ROUZIER,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mars 2026,
Par requête expédiée le 04 septembre 2025 , la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
Par courrier du 11 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [1] sa décision de fixer à 40% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [P] [K] , à compter du 16 décembre 2023 au titre de ‘déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible” .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 mars 2026 à la société [1] était non présente et non représentée et la Caisse primaire d'assurance maladie de l’ESSONNE muni d’un pouvoir était présent.
Par courriel du 4 mars 2026 la société [1] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne par l’intermédiaire de son audiencier a indiqué ne pas s'y opposer et de renoncer à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC .
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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