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TJ 92050, 25 févr. 2026, RG 24/01524


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Date
25/02/2026
Numéro
24/01524
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d56419cdc6046d4771704d

Texte de la décision

2,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 FEVRIER 2026

N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQY7

N° de minute :

S.C.I. DDC

c/

S.A.S.U. [Z]

DEMANDERESSE

S.C.I. DDC
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0905

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0256

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte judiciaire du 12 Juin 2024, la société civile immobilère (SCI) DDC a fait assigner devant le président du tribunal de Nanterre, statuant en référé, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [Z], aux fins d’acquisition de la clause résolutoire stipulé au bail à compter du 18 mai 2024 et de condamnation à lui payer divesrses sommes par provision.

Selon courrier adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 24 février 2026, le conseil de la SCI DDC a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, la dette locative ayant été réglée.

La SASU [Z], représentée par son conseil a répondu qu'elle acceptait ce désistement par message RPVA du 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Enfin, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’un tel accord, la SCI DDC est condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Constate que la société civile immobilière DDC se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société par actions simplifiée à associé unique [Z] ;

Constate que le désistement est parfait ;

Dit que l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQY7 est éteinte ;

Constate le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la société civile immobilière DDC à payer les dépens de l'instance éteinte.

FAIT À [Localité 3], le 25 Février 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

Thomas BOTHNER, Vice-Président

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