TJ 92050, 25 févr. 2026, RG 25/02501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/02501 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24IA
N° de minute :
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP)
c/
S.E.L.A.R.L. [Q] [C] représentée par Me [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES DELICES DE KASHMIR
DEMANDERESSE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J114
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Q] [C], représentée par Me [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES DELICES DE KASHMIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 Août 2025, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (ci-après dénomée AP-HP) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, la SELARL [Q] [C], représentée par Me [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Délices de Kashmir, aux fins de constatations de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à lui payer par provisions diverses sommes.
Selon courrier en date du 18 février 2026 l’AP-HP, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Régulièrement assignée, la SELARL [Q] [C], représentée par Me [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Délices de Kashmir n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur qui se désiste supporte, sauf accord des parties, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Constate que l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) se désiste de sa demande formée à l’encontre de la de la société Les Délices de Kashmir prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [T] [C] de la SELARL [Q] [C],
Constate que le désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02501 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24IA,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) aux dépens de l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 4], le 25 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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