TJ 84031, 3 avr. 2026, RG 24/01757
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DIVORCE
N° R.G. : N° RG 24/01757 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GRFH
JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [J] [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Olivia MARILLY, Greffier ,
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 qui annule et remplace la précédente ordonnance et ayant clôturé l’instruction au16 Février 2026 et ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 avec dépôt des dossiers au greffe, et mise en délibéré de l’affaire au 03 Avril 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 décembre 2024,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [A] [C] [N] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (26)
et de
Mme [K] [J] [Y] [Q] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (SARTHE),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (PYRENEES ORIENTALES) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les épouses dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des épouses perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les épouses en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 juin 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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