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TJ 95500, 24 mars 2026, RG 25/01294


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01294
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69d56533cdc6046d477187a9

Texte de la décision

10,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01294 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5WQ

MINUTE N° :

[O] [N], [G] [C] épouse [N]
c/
[D] [Q] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Edith COGNY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [M] [P], greffier stagiaire ;

Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,

Madame [G] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 01 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 21 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2021, Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N], représentés par la société CPH IMMOBILIER, ont donné en location à Monsieur [D] [L] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 506 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 29,00 euros à titre de provisions sur charges.

Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N], ont fait délivrer assignation à Monsieur [D] [L] par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,

-en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,

-autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [L],

-condamner Monsieur [D] [L] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges locatives,

-condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2.785,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 février 2025 sur la somme de 2.554,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

-condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

-condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.

L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 30 juillet 2025.

L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.

Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N], représentés par leur conseil, indiquent que le montant de la dette locative à la somme de 2.969,02 euros arrêtée au 1er janvier 2026, terme de décembre 2025. Ils précisent qu’aucune reprise intégrale du paiement des loyers n’a eu lieu et sollicitent le bénéfice de leurs écritures pour le surplus de leurs demandes.

Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N], s’opposent à l’octroi de délais.

Bien qu’assigné régulièrement en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [D] [L], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l’article 24 de la loi précitée et par le contrat de bail, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,

-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 18 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2.504,24 euros, qu’il était de 2.785,00 euros au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence du défendeur à l’audience,

-du commandement de payer, délivré le 18 février 2025, et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,

-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 30 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il ressort des décomptes que Monsieur [D] [L] n’a pas repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés ;

Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [D] [L] étant redevable à l’égard de Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] de la somme de 2.785 euros au titre des loyers impayés à la date du 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 19 avril 2025 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] la somme de 2.785 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;

Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;

L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [L], partie perdante, devra verser à Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] la somme de 500,00 euros ;

Monsieur [D] [L] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 18 février 2025 ;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] la somme de 2.785 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 2.504,24 et à compter du 21 juillet 2025 pour le surplus,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le au 19 avril 2025,

Autorise Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 5],

Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [D] [L],

Condamne Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [G] [C] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [D] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 18 février 2025,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 24 mars 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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