TJ 22278, 31 mars 2026, RG 24/01993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT2E
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [X], né le 25 Juillet 1974 à DINAN (22100), demeurant 2 Le Bas Breil - 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ HYDRO OUEST SERVICES SARL, dont le siège social est sis 9 Impasse des Longs Réages - 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [X] exploite à Pleudihen sur Rance une ferme essentiellement destinée à l’élevage de bovins. Afin d’assurer l’alimentation en eau de son cheptel, il utilise un puits de forage.
À la fin de l’année 2018, il a décidé de changer l’installation de déférisation existante qui ne lui donnait plus satisfaction et a pris attache avec la société HYDRO OUEST SERVICES qui a établi un devis le 27 décembre 2018 pour un montant de 4672,80 € désignant en objet : « remplacement d’un système de déférrisation pour une exploitation agricole - consommation quotidienne annoncée par le client, environ 10 m³/jour.
La société Martin est intervenue le 28 mars 2019 et une facture sera établie pour un montant conforme au devis.
L’installation mise en place va connaître une série de pannes au printemps 2020. La société HYDRO OUEST SERVICES est intervenue à plusieurs reprises entre les mois de février 2020 et d’octobre 2020 pour tenter de remédier aux désordres.
Compte tenu des dysfonctionnements persistants, M. [X] sollicite l’intervention de son assureur Pacifica en protection juridique. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et le cabinet [G], mandaté par Pacifica, a rendu son rapport le 12 avril 2021 aux termes duquel l’expert indique que l’installation ne fonctionne pas et qu’ainsi M. [X] ne peut utiliser l’eau de son forage.
À l’issue, Pacifica a adressé un courrier en date du 14 avril 2021 à la société HYDRO OUEST SERVICES aux termes duquel elle considérait que la responsabilité de cette dernière était engagée sur le fondement des articles 1217 et 1604 du code civil et indiquait que M. [X] proposait à titre de transaction amiable, le remboursement des frais d’installation d’un montant de 4672,80 €, ainsi que de la consommation d’eau rendue nécessaire par l’impossibilité d’utiliser l’eau du puits du fait de la défaillance du matériel, arrêtée par l’expert à un montant de 6240 €, et renonçait à demander le remboursement relatif à l’entretien du matériel, aux frais d’analyses d’eau, et à la consommation d’eau postérieure à la date d’expertise.
Le 30 avril 2021, M. [X] a fait installer un nouveau déferriseur par la société Aquassys Dol Forage pour un prix de 22 800 € TTC.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [X] a assigné la société HYDRO OUEST SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de faire diligenter une expertise judiciaire sur l’installation défectueuse.
Par ordonnance de référé rendu le 12 janvier 2023, M. [E] [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif le 10 mars 2024.
Par assignation en date du 6 septembre 2024, M. [P] [X] a assigné la société HYDRO OUEST SERVICES devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en résolution judiciaire du contrat de vente de l’installation de déférisation et en condamnation à la restitution du prix de vente ainsi qu’en paiement de la somme de 6340,80 € en réparation du préjudice économique.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] [X] demande au tribunal de :
- dire recevable et fondé M. [M] [X] en ses demandes ;
- prononcer la résolution du contrat de vente de l’installation de déferrisation conclu entre M. [M] [X] et la SARL HYDRO OUEST, suivant facture du 28 mars 2019 ;
Par conséquent,
▪ condamner la SARL HYDRO OUEST à restituer à M. [M] [X] le prix de vente de 4.672,80 euros TTC ;
▪ condamner la SARL HYDRO OUEST à restituer à M. [M] [X] le prix des différentes factures d’intervention sur le déferriseur de 4 615,92 euros TTC ;
▪ condamner M. [M] [X] à restituer à la SARL HYDRO OUEST l’intégralité du système de déferriseur installé par la société requise ;
- condamner la SARL HYDRO OUEST au paiement de la somme de 6 340,80 euros en réparation du préjudice économique subi par M. [M] [X] du fait de la défaillance du système de déferriseur ;
- condamner la SARL HYDRO OUEST au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, y compris ceux de référés et d’expertise.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société HYDRO OUEST SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil
Vu les articles 1227 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
A titre principal
- juger que la société HYDRO OUEST SERVICES n’était débitrice d’aucune obligation
contractuelle d’entretien à l’égard de l’installation d’eau de M. [P] [X] ;
A titre subsidiaire si la responsabilité contractuelle de la société HYDRO OUEST SERVICES
était retenue,
- juger que M. [X] a commis une faute en ne suivant pas les préconisations délivrées par la société HYDRO OUEST SERVICES en vertu de son obligation de conseil, cause d’exonération de toute responsabilité contractuelle à l’égard de M. [X] ;
En tout état de cause,
- débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées à l’égard de la société HYDRO OUEST SERVICES ;
- condamner M. [P] [X] à payer à la société HYDRO OUEST SERVICES une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 décembre 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Sur la demande de M. [P] [X] tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente de l’installation de déférisation conclu avec la SARL HYDRO OUEST SERVICES
Dans son assignation, M. [X] fondait exclusivement sa demande sur « l’inexécution contractuelle d’entretien du déferriseur », au visa de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] fonde sa demande :
- à titre principal, sur l’inexécution de l’obligation précontractuelle de conseil, au visa de l’article 1615 du code civil ;
- à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, au visa des articles 1603 et 1641 du code civil ;
- à titre plus subsidiaire, sur le défaut d’entretien du déferriseur, au visa de l’article 1217 du code civil.
Il est à noter que dans le disposif de ses conclusions, M. [X] ne précise pas le(s) fondement (s) juridique(s) de sa demande de résolution du contrat de vente. Les moyens de droit à l’appui de ses prétentions sont invoqués dans la discussion.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal examinera successivement ces moyens.
Sur l’inexécution de l’obligation précontractuelle de conseil
À titre principal M. [X] reproche à la société HYDRO OUEST SERVICES une inexécution de l’obligation précontractuelle de conseil sur le fondement de l’article 1615 du code civil.
Plus exactement, il reproche à la société HYDRO OUEST SERVICES, professionnel averti et ayant connaissance des caractéristiques de l’exploitation, puisqu’elle travaille avec lui depuis plus de 15 ans, de ne pas avoir fait œuvre de son devoir de conseil précontractuel à son égard sur le produit vendu afin de l’orienter vers un déferriseur adapté à sa source d’eau en lui proposant, selon devis du 27 décembre 2018, un nouveau déferriseur, certes 2,8 fois moins coûteux que le précédent proposé dans son premier devis du 22 juin 2015, mais qui était manifestement moins performant et de qualité bien inférieure, sans émettre sur le second devis ni sur la facture une quelconque réserve quant à l’efficacité de l’installation vendue, ce manquement étant, selon lui, la cause directe des dysfonctionnements du système de déférisation, puisque, mieux informé de la moindre performance de ce système qui nécessitait une plus grande attention, il aurait pu opter pour une autre installation, ou a minima l’utiliser différemment, ce qui aurait évité sa panne prématurée.
La société HYDRO OUEST SERVICES objecte que l’article 1615 du code civil relatif à l’obligation de délivrance du vendeur n’est pas le bon fondement juridique pour invoquer un manquement à une obligation de conseil au stade précontractuel et que, si tel était le cas, un tel manquement ne pourrait qu’être sanctionné par la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil et non par la responsabilité contractuelle, alors que M. [X] ne vise à aucun moment ces dispositions, et surtout, ne fait aucune démonstration en ce sens.
Elle relève par ailleurs que M. [X] fait état de diverses jurisprudences relatives à l’obligation de conseil en matière contractuelle, de sorte qu’il est impossible de savoir si le demandeur lui reproche un prétendu défaut de conseil, au stade précontractuel , ou au cours de l’exécution du contrat ou encore s’il lui est reproché un manquement à la délivrance du bien vendu. Elle souligne l’absence de clarté dans les demandes exposées par M. [X] et conclut que son argumentation ne pourra dès lors qu’être rejetée.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle a pleinement rempli son obligation de conseil à l’égard de M. [X] qui hésitait entre deux déferriseurs différents dont les caractéristiques lui ont été exposées et qui a préféré porter son choix sur l’installation la moins onéreuse pour lui. Selon elle, ce sont donc les considérations financières de M. [X] qui ont commandé son choix final.
Il ne peut qu’être constaté que le fondement juridique expressément invoqué par M. [X] est l’article 1615 du code civil.
Cet article est inséré dans la Section 2 intitulé « De la délivrance » du Chapitre IV intitulé « Des obligations du vendeur » du Titre VI du code civil intitulé « De la vente ».
L’article 1615 du code civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Or, M. [X] reproche à la société HYDRO OUEST SERVICES un manquement à son obligation précontractuelle de conseil. Il s’agit donc d’une obligation due avant la conclusion du contrat dans le cadre des discussions précontractuelles. L’obligation d’information précontractuelle est régie par les dispositions de l’article 1112-1 du code civil qui prévoit, en son 1er alinéa, que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ».
Il est admis que si l’article 12 permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
En outre, à l’instar de la société HYDRO OUEST SERVICES, le tribunal ne peut que relever le caractère confus des fondements juridiques invoqués par M. [X], qui sont différents et emportent des effets juridiques différents, privant le tribunal de la possibilité de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La demande de M. [X] fondée sur l’article 1615 du code civil sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
À titre subsidiaire, M. [X] fonde sa demande de résolution sur la garantie des vices cachés sur le fondement de 1603 du code civil et de l’article 1641 du code civil, selon lequel, « le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La mise en œuvre de cette garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur (le professionnel étant présumé connaître le vice sauf s'il démontre son caractère indécelable), dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
M. [X] invoque à l’appui de ce nouveau fondement le rapport de l’expert judiciaire dont il extrait la phrase suivante (page 36 du rapport) : « La cause de tout ceci est un dysfonctionnement du déférisateur ; plus précisément le problème vient du nettoyage du média qui n’est pas complet : le fait d’ajouter 2 à 3 lavages en période jour a visiblement été sans effet. ».
Selon M. [X], il se déduit de l’appréciation de l’expert judiciaire que le déférisateur connaissait un dysfonctionnement qui n’a pu qu’aboutir à sa panne, rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, celui-ci ne remplissant pas sa fonction de déferrisation de l’eau de la source de l’exploitation.
S’il est certain que le déférisateur a présenté un dysfonctionnement, encore faut-il apporter la preuve d’un vice inhérent à la chose dont la cause était antérieure à la vente afin de caractériser le vice caché.
Or, en indiquant que « plus précisément le problème vient du nettoyage du média qui n’est pas complet » l’expert attribue le dysfonctionnement du matériel vendu au nettoyage incomplet du media. L’expert explique que le média est un matériau granuleux de type sable ou graviers sur lequel se déposent le fer et le manganèse présents dans l’eau du forage (phénomène de précipitation).
Il est encore à noter que dans la phrase qui suit celle précédemment citée, l’expert indique que « La pièce n°2 fournie par HYDRO OUEST SERVICES (échange de mails datés du 8 mars 2021 avec le fournisseur) reprenant les analyses d’eau et vient confirmer que le matériel correspond à sa destination. ».
Il n’est donc pas établi par le demandeur, en l’état de ces éléments, que le déférisateur présentait avant la vente un vice de conception ou de fabrication qui le rendait impropre à sa destination normale.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur le défaut d’entretien du déférisateur
M. [X] invoque, à titre plus subsidiaire, au visa de l’article 1217 du code civil, un manquement de la société HYDRO OUEST à son obligation contractuelle d’entretien du système de déferrisation, aux motifs, qu’à défaut d’avoir pu fournir un matériel conforme aux besoins de l’exploitation, celle-ci n’a pas été non plus été en mesure de remettre l’installation en service, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire, alors qu’elle est intervenue à sept reprises sur le déferriseur entre le 30/03/2019 et le 27/10/2020 afin de tenter de pallier au dysfonctionnement de l’appareil.
En défense, la société HYDRO OUEST SERVICES objecte qu’elle n’était pas tenue à une obligation d’entretien et n’est intervenue que pour réaliser les prestations suivantes chez M. [X] qui les a acceptées:
- Achat d’un déferriseur multi-médias au prix de 2 844,00 € HT ;
- Achat d’accessoires de raccordement plomberie au prix de 390,00 € HT ;
- Forfait main d’œuvre comprenant :
- Dépose de l’ancienne installation
- Pose du matériel proposé » au prix de 660,00 € HT.
Elle en conclut qu’il s’agissait uniquement de la vente et de l’installation d’un deferrisateur d’eau, après remplacement de l’ancienne installation de M. [X], qu’il n’y avait aucune prestation de services de maintenance de l’installation globale d’eau convenue dans le contrat liant les parties et qu’aucune obligation d’entretien n’est entrée dans le champ contractuel, de sorte que M. [X] ne peut venir lui reprocher d’avoir failli à une prétendue obligation d’entretien, non assurée.
Elle rappelle, qu’en outre, après l’installation du déferriseur, elle a conseillé M. [X] à de multiples reprises sur la conduite à tenir pour éviter un encrassement trop important de la machine, ainsi que l’établissent les mentions portées en rouge sur sa facture du 27 juillet 2020 relative au remplacement de l’hydraulique de pompe de forage, de même que les mentions portées sur sa facture du 13 novembre 2019.
Selon elle, c’est à M. [X] que cette obligation d’entretien incombait et elle était tenue, quant à elle, d’une obligation de conseil qu’elle a parfaitement remplie, ainsi que l’a retenu l’expert.
M. [X] réplique que si effectivement, aucune obligation contractuelle d’entretien du bien n’était inscrite sur le devis ou la facture d’achat, la société HYDRO OUEST est pourtant intervenue à sept reprises sur le déferriseur entre le 30/03/2019 et le 27/10/2020 afin de tenter de pallier au dysfonctionnement de l’appareil.
Il fait valoir que l’ensemble de ces interventions ayant été facturé pour un montant de 4 615,92 euros TTC, la société HYDRO OUEST SERVICES avait une obligation d’entretien de l’installation qui se renouvelait à chaque intervention, et il soutient que cette obligation est une obligation de résultat, de sorte que le fait de ne pas avoir réussi à remettre l’installation en service, alors que celle-ci n’était pas délivrée conformément aux nécessités du client, constitue un manquement à cette obligation de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il résulte du rapport d’expertise que, outre la facture initiale de remplacement du système de déférisation d’un montant de 4672,80 euros, sept factures ont été adressées par la société HYDRO OUEST SERVICES à l’entreprise [X] pour un montant total de 4 615,92 euros TTC, à savoir :
1- facture du 30 mars 2019 (fourniture sel régénérant) : 466,80 euros,
2- facture du 27 novembre 2019 (fourniture sel régénérant
+ nettoyage avant et après la cuve) : 628,80 euros,
3- facture du 27 février 2020 (nettoyage pompe du forage) : 562,80 euros
4- facture du 5 mai 2020 (changement moteur pompe plus clapet) : 1115,88 euros,
[Il est à noter que cette facture portait une mention en rouge : « Attention : changer tuyau entre forage et la cuve »]
5- facture du 27 juillet 2020 (changement hydraulique de pompe de forage) : 950,40 euros,
[Il est à noter que cette facture portait une mention en rouge : « Remarque : afin de ne pas détériorer la pompe neuve, il est important de prévoir le remplacement de la tuyauterie située entre le forage et la cuve de stockage car celui-ci est bouché par le fer contenu dans l’eau]
6- facture du 19 octobre 2020 (fourniture et pose d’un tube polyéthylène de 18 m,
diamètre 40 et 12,5 bars) : 337,56 euros
7- facture du 27 octobre 2020 (kit piston + joints + entretien pour vanne 5812 : 553,68 euros.
Dans la partie préalable de son rapport présentant les dires et les documents figurant en annexe, l’expert indiquait dans l’un de ses commentaires (en page 21) : « Rappelons que le forage a été mis en service en 1990 ; si l’on prend comme hypothèse que les réseaux de distribution d’eau épurée dans les bâtiments et les champs datent de la même période le réseau a une trentaine d’années il n’est pas surprenant que les réseaux soient partiellement colmatés : la déférisation n’est jamais faite à 100 % (impossible à faire ; même principe que les eaux usées qui, à la sortie des stations d’épuration, ne sont jamais épurées à 100 %). ».
S’agissant des désordres allégués, leur date d’apparition, leur importance et les causes, l’expert judiciaire, répondant au point 8 de sa mission indique :
« C’est en juin 2020 que Mr [X] cesse d’utiliser l’eau du forage ; en septembre 2020 Hydro Ouest intervient sur le déférisateur (Kit piston pour vanne 5812 ; kit joints + entretoises changés).
Le forage est alors remis en service ; pour le déférisateur Hydro Ouest demande à Mr [X], en plus du lavage nocturne, de mettre en lavage le média 2 à 3 fois par jour afin d’obtenir un nettoyage complet.
Courant octobre 2020 Mr [X], voyant que le déférisateur n’épure pas correctement l’eau, contacte par tél plusieurs fois Hydro Ouest. (Hydro Ouest ne semble pas se souvenir de ces « 3 ou 4 » appels téléphoniques).
Fin octobre 2020 Mr [X] constate que l’eau est toujours trouble en sortie du déférisateur ; pour ses animaux il décide début novembre 2020 d’abandonner l’eau du forage pour passer à l’eau du réseau publique.
La cause de tout ceci est un dysfonctionnement du déférisateur ; plus précisément le problème vient du nettoyage du média qui n’est pas complet : le fait d’ajouter 2 à 3 lavages en période jour a visiblement été sans effet. ».
L’expert conclut son rapport en ces termes : « En conclusion HYDRO OUEST SERVICES n’a pas démérité en ce qui concerne le service après-vente. Le gros problème c’est qu’à la fin de l’été 2020/début de l’automne 2020 HYDRO OUEST SERVICES n’a pas été en mesure de remettre l’installation en service. Il ne lui a pas été possible de trouver une solution technique permettant au déférisateur de retrouver les performances épuratoires attendues. ».
L’expert a donc considéré que la société HYDRO OUEST SERVICES avait correctement réalisé son service après-vente mais avait été dans l’impossibilité de trouver une solution technique pour remettre l’installation en service.
La conclusion de l’expert manque de précision et ne suffit pas en elle-même pour retenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société HYDRO OUEST SERVICES.
Il importe de rappeler que le réseau d’eau présentait avant la mise en place du déferriseur litigieux un état d’encrassement constaté par l’expert, lié à l’âge de l’installation dans sa globalité.
S’il n’est pas établi que l’impossibilité de remettre l’installation en service a été provoquée par l’absence de suivi par M. [X] des conseils préconisés par la société HYDRO OUEST SERVICES, ainsi que celle-ci le prétend, en revanche, il est certain que l’origine des désordres apparaît multifactorielle et liée notamment à la vétusté de l’installation générale d’eau de l’exploitation.
L’obligation d’entretien d’éléments situés en amont de l’installation posée par la société HYDRO OUEST SERVICES incombait au propriétaire et ne peut être mise à la charge de cette dernière.
Aucune inexécution contractuelle pour défaut d’entretien de l’installation ne peut être donc imputée à la société HYDRO OUEST SERVICES.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société HYDRO OUEST SERVICES avait une obligation de résultat quant à la remise en route de l’installation.
Par conséquent, à défaut par M. [X] de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société HYDRO OUEST SERVICES, au sens de l’article 1217 du code civil, lequel suppose que le cocontractant n’a pas exécuté son engagement ou l’a imparfaitement exécuté, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement et de ses demandes subséquentes de restitution et de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et au paiement à la société HYDRO OUEST SERVICES d’une somme de 2000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens et que l’équité commande de ne pas en laisser l’intégralité à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [X] de ses demandes ;
Condamne M. [X] aux dépens et au paiement à la société HYDRO OUEST SERVICES de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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