TJ 49007, 12 févr. 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/02081
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFT2
DÉSISTEMENT du
12 Février 2026
Minute n° 26/00177
[Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[V] [Z] [A]
Le
Copies conformes
ANGERS [Localité 2] HABITAT
Mme [V] [Z] [A]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 12 Février 2026,
Sous la présidence de Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président,
Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [R] [Q], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z] [A]
née le 17 Septembre 1984
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 décembre 2025,
Par acte du 5 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [V] [Z] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS -site Coubertin- siègeant à l’audience du 12 février 2026, aux fins de résiliation de son bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
A l’audience de cejour, à laquelle la défenderesse est absente, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT déclare se désister de sa demande, la dette de la locataire ayant été soldée.
DECISION
Le Juge des Contentieux de la Protectionhl, statuant publiquement,
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse, non comparante, ne s'oppose pas à ce désistement.
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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