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TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/00197


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d56ef1cdc6046d4772491b

Texte de la décision

7,779 caractères

Jugement du 31/03/2026

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J77H

MINUTE N° 26/47

[H] [A]

c./

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[H] [A]
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant,
DEMANDEUR

A :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame [J] [X],
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 13 Janvier 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [A] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 26.12.2022 pour « l’épaule gauche à opérer ».

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Son état a été consolidé le 31.07.2024 avec attribution d’un taux d’IPP de 8 %.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [H]
[A] le 08.08.2024.

Celui-ci a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu.

Par requête enregistrée au greffe le 28.03.2025, Monsieur [H] [A] a alors saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par décision du 22.05.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [B] [M].

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.

A l’audience, Monsieur [H] [A], comparant en personne, maintient son recours, sollicite un taux à 10 %, et dépose des écritures qu’il a préalablement communiquées à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Il explique que le médecin conseil lui avait dit 10 % alors qu’il a écrit 8 %, et que le médecin expert a lui aussi fixé le taux à 10 %.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [V] [K], reprend pour partie ses écritures du 06.01.2026, et demande au tribunal de fixer le taux à 8 %.

Elle rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à la Caisse, et qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur des éléments qui n’auraient été communiqués qu’oralement à l’assuré. En outre, il doit être tenu compte de la situation de santé de l’intéressé au moment de la consolidation, et en l’espèce seules des séquelles à l’épaule étaient constatées.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2026 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du Code de procédure civile). Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

- Sur le taux médical :

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

En l'espèce, le taux de 8 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé les séquelles suivantes : « Légère raideur de l’épaule gauche en rotation interne et dans les mouvements d'élévation ».

Le médecin consultant du tribunal, dans son rapport du 29.10.2025, retient quant à lui un taux de 10 % en considération des éléments suivants : « le barème stipule que pour un membre non dominant, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule correspond à un taux de 8 %. Les limitations articulaires observées sont compatibles avec ce taux de base. Cependant, la persistance d’une raideur modérée, la diminution objective de la force de portage et la symptomatologie douloureuse mécanique permettent de se placer à la borne haute du barème, soit 10 % ».

Toutefois, il conviendra de relever que le médecin consultant, pour justifier son taux, note que : « Un taux d'IPP de 10 % est proposé, fixé après examen clinique mettant en évidence une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche : antépulsion active limitée à 120°, abduction à 90°, raideur modérée en rotation interne et en élévation, douleurs mécaniques persistantes et diminution objective de la force de portage et de serrage. Ces éléments traduisent une limitation légère à moyenne avec retentissement fonctionnel marqué ».

Ainsi, le médecin consultant laisse entendre qu’il ne se place pas à la date de la consolidation mais plutôt à la date de l’examen, plus d’un an après, contrairement à la mission qui lui était fixée par le tribunal.

Dès lors, un taux médical d’IPP de 8 % sera retenu.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [A] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande,

CONFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité à 8 %,

CONDAMNE le requérant aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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