TJ 83137, 7 avr. 2026, RG 25/06899
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/06899 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWP
Minute N° 26/00083
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/ [Y] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
domiciliée 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICECEDEX 03
Représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le 08 Février 1980 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 14 boulevard Docteur Charles Barnier - Résidence Sainte Elisabeth - C14 - 83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND - 1015
Copie délivrée le :
à :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (LRAR + LS)
[Y] [P] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 6 mars 2025, la BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 22 juin 2017.
Par procès-verbal de non-conciliation daté du 19 novembre 2025, Madame [Y] [P] élevait une contestation par devant la juridiction de ce siège.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.
La BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité le prononcé de la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] dans les termes de la requête introductive d’instance, sous déduction de la somme de 800 euros au principal.
Madame [Y] [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes précisés au dispositif de la présente décision, et de condamner la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes suivants :
12.112,50 euros au principal ;731,05 euros en frais ;10.893,72 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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