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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/01428


Vérifier : TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
69d5700fcdc6046d477260d4

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01428 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3D4
service jaf 2

[S] [B] [X] épouse [A]
c/
[Y] [N] [J] [K] [A]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [B] [X] épouse [A]
domiciliée à [Localité 1][Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000731 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Rep/assistant : Maître Florine GERVAIS, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [N] [J] [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Localité 5] QUEBEC
CANADA

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Mars 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce et DÉCLARE la loi française applicable aux demandes.

PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

[S] [B] [X], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (SAVOIE)
et de :

[Y] [N] [J] [K] [A], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 7], [Localité 8] (CANADA) le 19 février 2011 et en marge de leur acte de naissance respectif.

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], l'époux étant né à l'étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 in fine du Code civil.

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 20 juin 2015.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.

FIXE l'exercice exclusif par Madame [X] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [E], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (QUÉBEC)
- [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (QUÉBEC)

INDIQUE que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.

FIXE leur résidence habituelle chez la mère.

RAPPELLE que cette décision n’a vocation à s’appliquer qu’à l’issue du placement.

RÉSERVE les droits d’accueil du père.

DÉBOUTE la mère de ses demandes de pension alimentaire, les enfants faisant l’objet d’un placement judiciaire.

DÉCERNE ACTE à Madame [X] de ce qu’elle ne sollicicte pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

DIT qu’une copie de la présente décision sera faite au Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de VANNES par les soins du greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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