TJ 72181, 7 avr. 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
N° RG 25/00179 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IK25
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 25/00179 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IK25
AFFAIRE : [G] [Y] [B] [V] C/ [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. [G] [Y] [B] [V], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°419 057 690
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès EMERIAU, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [E] [U]entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le
n° 389 927 336
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812025002283 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2025, la société [G] [Y] [B] [V] assigne Monsieur [E] [U] aux fins de le voir condamner à lui rembourser une crédit-bail impayé.
Par conclusions, Monsieur [E] [U] demande de voir enjoindre les parties de rencontrer un médiateur afin qu’il soit délivré aux parties une information sur la médiation qui pourrait être organisée entre elles en vue de mettre de fin au litige les opposant.
Par conclusions, la SAS [G] [Y] [B] [V] demande qu’il soit statué ce que de droit sur l’incident, et, que le dossier soit renvoyé à une audience de mise en état avec injonction de conclure du défendeur, et, qu’enfin, que les dépens soient réservés.
Elle tient à faire valoir que la créance serait incontestable et que dans le cadre des débats, Monsieur [U] pourra toujours solliciter des délais de paiement, sachant que ce dernier ne se serait jamais manifesté auprès du crédit-bailleur pour solliciter soit des délais, soit proposer le règlement d’acomptes.
Elle s’en remet donc à l’appréciation du tribunal sur la demande adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera surl’objet et le déroulement de la médiation.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [U] n’indique pas les motifs qui l’incitent à demander la rencontre d’un médiateur et les points qui méritent une discussion.
En outre, la demanderesse à l’action déclare s’en remettre.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’apport que pourrait donner cette rencontre avec un médiateur.
Dès lors, une telle mesure ne sera pas ordonnée.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sord de ceux du fond.
PAR CES CES MOTIFS
La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire et contradictoire,
REJETONS la demande de rencontrer un médiateur.
RESERVONS les dépens qui suivront le sort de ceux du fond.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026- 9 heures, pour conclusions de Maître LETROUIT avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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