TJ 34172, 2 avr. 2026, RG 17/04009
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 17/04009 - N° Portalis DBYB-W-B7B-K7EZ
Pôle Civil section 1
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 2] DU SOLEIL BAT B, , dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. GESIM, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 350 768 115, dont le siège social est à SETE (34200) au [Adresse 2] par Maître François ESCARGUEL de la membre de la SEP Fabien MARTELLI & François ESCARGUEL , avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. [H] & [P] PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 444 266 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGEBAT et de la [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
- ès qualité d’assureur CNR de la SNC KB PROMOTION 4
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA intervenante volontaire en lieu et place de la SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
- ès qualité d’assureur dommage ouvrage,
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 319 177 002, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 7],inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 732 055 199, maître d’oeuvre d’exécution se substituant à SARL [H] & [P] [C] [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 479 491 185, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 8] au RCS de [Localité 3] sous le numéro 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.S. [Y] [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 720 925 prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [L] , dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 489 637 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège
- assureur de SOLATRAG,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat associé de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BRETRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD, elle-même membre de L’A.I.A.R.P.I ELEOM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL- SOLATRAG, dont le siège social est sis [Adresse 14], inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n° 612 920 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURIS EXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MENUISERIE [B] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 331 151 159, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A. [C] ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 680 329,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. REVETEMENT SETOIS, dont le siège social est sis [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 312 578 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
LA SARL ENTREPRISE RICCIARDI, dont le siège social est sis [Adresse 19], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 577 002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC [H] & [P] PROMOTION 4 a procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 20], dénommé [Adresse 21], composé de plusieurs bâtiments constitués chacun en syndicat de copropriété.
Les bâtiments A, B, C et D sont à usage d’habitation ; le bâtiment M est à usage de parkings et garages.
La réception des travaux serait intervenue pour le Bâtiment B le 21 juin 2010 avec réserves.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison au syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » le 21 juin 2010.
Des désordres ayant été constatés, par exploit du 20 juin 2011, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT [Adresse 23] a fait assigner la société [H] & [P] 4, laquelle a appelé en cause les différents intervenants à l’opération de construction, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 8 novembre 2012, a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a déposé son rapport, le 31 octobre 2016.
Par actes d’huissier en date du 7, 10,11, 12 , 17 et 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 21], bâtiment B », a fait assigner la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, ci-après K&B 4, la société d'assurance mutuelles SMABTP, la SARL VALODE ET PISTRE, la société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, la SAS [Y] [E], la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG), la SA MMA IARD, la SA [C] ETANCHEITE, la SARL [L], la SARL MENUISERIE [B] & FILS, la SAS QUALICONSULT, la SARL ENTREPRISE RICCIARDI et la SARL REVETEMENT SETOIS devant le tribunal de grande instance afin notamment qu'il condamne, sur le fondement des articles 1147, 1184, 1792 et suivants et 1641 du Code civil, L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 à la somme de 89.052,28 € H.T., dont 73.003,28 € HT à charge de la SMABTP en qualité d‘assureur Dommage-ouvrage, à majorer du taux de TVA applicable, in solidum, avec :
- la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 6.858,43 € HT
- la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.714,61 € HT
- la SAS [Y] SUD EUROPE à hauteur de : 8.314,44 € HT
- la SA [C] ETANCHEITE à hauteur de : 880 € HT
- la SARL [Z] à hauteur de : 200 € HT
- Menuiseries intérieures Miller à hauteur de : 1.350 € HT
- la SARL [B] & Fils à hauteur de 12.674,88 € HT
-la société AGR devenue ALUCOR SYSTEM à hauteur de : 5.143,82 € HT
- la SARL SOLATRAG à hauteur de : 13.839 ,00 € HT
- la SARL REVETEMENT SETOIS à hauteur de 759,00 € HT
- la SARL [L] à hauteur de 3.880 € HT
- la SARL ENTREPRISE RICCIARDI à hauteur de 5.940 € HT
Cette procédure a été enregistrée sous le n°17/04009 du répertoire général.
Par actes d’huissiers des 31 octobre, 2, 6 et 23 novembre 2017, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 a fait assigner les sociétés SAGEBAT et [F], la SARL Agence RAYSSAC, la compagnie d’assurances AREAS CMA, la société SHINX FACADES et la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASCENSEURS devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de condamner l’assureur CNR et les intervenants à l’acte de construire à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pouvaient être mises à sa charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de répertoire général 17/06036.
Le 16 mai 2018, la jonction de ces affaires sous le n° RG 17/4009 a été ordonnée.
Dans l’instance relative au bâtiment D enrôlée sous le n° RG 17/04018, par conclusions du 31 octobre 2019, la SAS [Y] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, afin qu'il ordonne :
- la jonction de l’instance relative au bâtiment D avec celles pendantes devant le Tribunal relatives aux bâtiments A, B et C respectivement enrôlées sous les n° RG 17/4009, RG 17/04009 et RG 17/04012,
- la communication par la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu avec la société « [H] AND [P] » sous astreinte.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de jonction des 4 procédures,
- Condamné la SNC K&B 4 à communiquer à la SAS [Y] [E], et à la SARL VALODE ET PISTRE le contrat de maîtrise d'œuvre relatif au projet de construction pour le chantier « [Adresse 21], bâtiment D », sous astreinte provisoire, pour 4 mois, de 100 € par jour de retard passé un dé1ai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dans la présente instance, par exploit du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] a appelé en intervention forcée la société [H] & [P] [C] [K].
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG21/01343 a été jointe à la procédure n° 17/04009 par décision du juge de la mise en état du 17 septembre 2021.
Par exploit du 6 avril 2021, la SAS [Y] [E] a fait donner assignation à la SARL [H] & [P] [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, avant dire droit d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04009, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 21/02103 a été jointe le 9 décembre 2021 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04009.
Par ordonnance du 9 mai 2023, faisant suite aux conclusions du 14 novembre 2022 de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement partiel et parfait d’instance de K&B 4 à l'encontre de la SARL RICCIARDI, la société Ateliers Agathois, la SA Languedocienne de Travaux Publics et de Génie Civil (SOLATRAG), la société Compagnie Française D'ascenseurs (CFA), la SARL Agence RAYSSAC et la Compagnie D'assurances Areas CMA ;
- condamné K&B 4 à payer à la SARL Agence RAYSSAC la somme de 600€ et à la SAS CFA la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et aux dépens de l'instance exposés relativement à ces parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société [H] & [P] [C] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par exploit du 2 janvier 2024, la société QUALICONSULT a appelé en garantie la SARL [H] & [P] [C] [K] devant ce tribunal, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04009, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 24/133 a été jointe le 11 février 2025 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04009.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré l’action du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à l’égard de la SARL [H] & [P] [C] [K] irrecevable ;
Déclaré l’action récursoire de la société [L] à l’égard de la SARL [H] & [P] [C] [K] recevable ;
Déclaré l’action récursoire de la société QUALICONSULT à l’égard de la SARL KAUF MAN & [P] [C] [K] recevable ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL [H] & [P] [C] [K].
****
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 24] (ci-après SDC [Adresse 25]) demande au tribunal de :
- Condamner [H] & [P] PROMOTION 4 et [H] & [P] [C] [K] à la somme de 89.052,28 € H.T., dont 73.003,28 € HT à charge de la SMABTP en qualité d‘assureur Dommage-ouvrage, à majorer du taux de TVA applicable, in solidum, avec :
- la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 6.858,43 € HT
- la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.714,61 € HT
- la SAS [Y] SUD EUROPE à hauteur de : 8.314,44 € HT
- la SA [C] ETANCHEITE à hauteur de : 880 € HT
- la SARL [Z] à hauteur de : 200 € HT
- Menuiseries intérieures Miller à hauteur de : 1.350 € HT
- la SARL [B] & Fils à hauteur de 12.674,88 € HT
-la société AGR devenue ALUCOR SYSTEM à hauteur de : 5.143,82 € HT
- la SARL SOLATRAG à hauteur de : 13.839 ,00 € HT
- la SARL REVETEMENT SETOIS à hauteur de 759,00 € HT
- la SARL [L] à hauteur de 3.880 € HT
- la SARL ENTREPRISE RICCIARDI à hauteur de 5.940 € HT
- Ordonner l’actualisation desdites sommes sur la base de l’indice BT01 ;
- Ordonner, conformément à l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à venir, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
- Ordonner in solidum, les mêmes, au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 demande au tribunal de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise rendu par M. [D],
- Constater que l’action du syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B est forclose au titre des vices et défauts apparents, à savoir :
- Réclamation relative au lot VMC (points 2/3/23 et 57) - 80 euros HT
- Réclamation relative au lot revêtement de sol : 759 euros HT
- Réclamation relative au lot étanchéité : 880 euros HT
- Réclamation relative au lot façades : 2 750 HT
- Réclamation relative au lot gros œuvre : 660 euros HT
- Réclamation relative au lot menuiseries extérieures : 200 euros HT
- Réclamation relative au lot menuiseries extérieures : 1350 euros HT
Par conséquent,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de ses demandes pour cause de forclusion,
En tout état de cause :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, les articles 1646-1 et suivants du Code civil, les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, l’article 31 du Code de procédure civile, les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, le rapport d’expertise, les pièces
- Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 est le maître d'ouvrage
- Constater que les désordres énoncés ressortent essentiellement de la garantie de parfait achèvement
- Constater que le promoteur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de la part de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement contractuel s’agissant des désordres dénoncés
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de la part de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle du fait de la mise en cause tardive du maître d’œuvre à la procédure au fond,
- Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de [U] [F], au droit desquelles vient la SA SMA,
Par conséquent,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de sa demande de condamnation à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 à réparer son préjudice à hauteur des sommes retenues par l’Expert à la charge de la maîtrise d’œuvre,
• Sur les désordres relevant du lot serrurerie
- Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
- Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
- Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot serrurerie, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
- Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
• Sur les désordres relevant du lot VMC
Points 2, 3, 23 et 57 :
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [L]
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT [Adresse 23] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
Point 4 :
A titre principal,
- Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
- Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot VMC, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
- Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
A titre subsidiaire,
- Retenir la responsabilité du maître d’œuvre de conception en lieu et place du maitre d’œuvre d’exécution,
• Sur les désordres relevant du lot revêtement de sol
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société REVETEMENT SETOIS,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4,
• Sur les désordres relevant du lot garde-corps
- Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
- Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
- Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot garde-corps, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
- Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
• Sur les désordres relevant du lot menuiserie bois
A titre principal,
- Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
- Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
- Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot menuiserie bois, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
- Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
A titre subsidiaire,
Retenir la responsabilité du maître d’œuvre de conception en lieu et place du maitre d’œuvre d’exécution,
• Sur les désordres relevant du lot étanchéité
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [C] ETANCHEITE,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4,
• Sur les désordres relevant du lot façades
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société SPHINX FACADES
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot gros œuvre
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société EIFFAGE
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot menuiseries extérieures
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [Z]
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot menuiseries intérieures
- Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société MILLIERS
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
Pour le surplus et en cas de condamnation de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 : Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Dire et juger que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 est le maître d'ouvrage de l’opération,
- Dire et juger qu’en qualité de constructeur non réalisateur, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 ne sauraient supporter la responsabilité définitive des désordres,
- Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de SAGEBAT/[F].
- Par conséquent, Condamner in solidum :
SA SMA, venant au droit de la [F] de SAGEBAT, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG)
SA MMA IARD ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOLATRAG SAS [Y] [E] SARL [L] SARL REVETEMENTS SETOIS Société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME SAS QUALICONSULT SARL VALODE ET PISTRE SARL MENUISERIE [B] & FILS SAS [C] ETANCHEITE SARL SPHINX FACADESA relever et garantir la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- Débouter la société NSA venant au droit de la Société COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS – CFA de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont infondées,
- Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 comme irrecevable, injuste et mal fondée ;
- Condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SMA venant au droit de la SAGEBAT et de la [F], en qualité d’assureur CNR de la SNC KAUFMANN & [P] PROMOTION 4, et la SA SMA intervenante volontaire en lieu et place de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages ouvrage, demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu l’article 1792 du code civil,
- Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
- Juger recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR.
- Désordres relatifs à un défaut de tenue de tôles en toiture (19.770 euros HT) poste 1 / 20 /47:
- Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faute de justifier d‘une déclaration de sinistre.
En toutes hypothèses,
- Condamner in solidum la société LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG) avec son assureur MMA IARD et le bureau de contrôle QUALICONSULT, [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation au titre de ce poste de réclamation.
- Désordre relatif à l’insuffisance de ventilation du local poubelle (4.400 euros) :
- Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faut de justifier d‘une déclaration de sinistre.
En toutes hypothèses,
- Condamner la société [L] à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation tant sur le volet [X] que sur le volet CNR.
- Désordre relatif à la hauteur non conforme des garde-corps à hauteur de 17.146,08 euros (poste 14) :
- Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faut de justifier d‘une déclaration de sinistre.
- A défaut, Condamner in solidum la société AGR devenue ALUCOR SYSTEME, la SARL VALODE et PISTRE, la société QUALICONSULT à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR.
- Désordre relatif aux volets pour 31.687,20 euros (poste 16) :
- Dire et juger irrecevables à l’égard de la SA SMA assureur dommages ouvrage faute de déclaration dommages ouvrage préalable visant une généralisation du sinistre et infondées les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
- A défaut, Condamner in solidum la société [B] et la société [Y] à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR relatives à la reprise des volets.
- Débouter la SNC [H] et [P] PROMOTION 4 de l’intégralité de ses autres demandes comme ne relevant pas de la garantie décennale et de l’application du contrat CNR.
- Condamner les mêmes requis à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES demande au tribunal de :
- Constater que l’expert judiciaire ne retient à l’encontre de la société VALODE ET PISTRE qu’un défaut de conseil au titre de l’insuffisance de hauteur des garde-corps (désordre 37).
- Dire et juger cependant que le pourcentage de 40% attribué à la société VALODE ET PISTRE ne correspond pas au pourcentage habituellement appliqué à un défaut de conseil.
En conséquence, En cas de condamnation,
- Dire et juger que les condamnations à l’encontre de la SARL VALODE ET PISTRE ne sauraient excéder 20% du montant de travaux réparatoires arrêté par l’expert judiciaire au titre de la reprise des garde-corps à hauteur de 6.858,43 euros HT.
Subsidiairement,
- Déclarer la société VALODE ET PISTRE recevable et bien fondée, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil, à solliciter l’entière garantie de la société [H] & [P] et de son assureur la SMA SA qui a proposé une variante des garde-corps, de QUALICONSULT, bureau de contrôle ayant une mission sécurité et qui n’a émis aucune réserve, AGR devenue ALUCOR SYSTEME, entreprise ayant réalisé ces garde-corps sans réserve
Si par extraordinaire une condamnation à l’encontre de VALODE ET PISTRE devait excéder les demandes relatives aux réclamations portant sur les garde-corps,
- la déclarer recevable et bien fondée à solliciter l’entière garantie de [H] & [P] et de son assureur la SMA SA, de QUALICONSULT, de l’[Y] [E], SAS [C] ETANCHEITE, SARL [Z], [M], SARL [B] ET FILS, société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, SOLATRA, REVETEMENT SETOIS, SARL [L] dont les responsabilités ont été validées par l’expert judiciaire page 102 de son rapport.
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, et débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT. B à verser à la SARL VALODE ET PISTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [H] & [P] REAL ESTATE est intervenue volontairement, se substituant à la société [H] & [P] [C] [K] demande au tribunal de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixer à la date d’audience.
Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil, Vu l’ordonnance du JME du 18 mars 2025, Vu les articles 329 et suivants du Code de procédure civile
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, venant aux droits de la société [H] & [P] [C] [K] ;
- Constater que la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE se substitue à la société [H] & [P] [C] [K] dans l’ensemble des instances en cours ;
A titre principal,
Considérant la réception des ouvrages en date du 22 juin 2010. Considérant l’assignation de la copropriété en date du 26 mars 2021, seul évènement susceptible d’être interruptif de prescription à l’endroit de la concluante.
- Constater la tardiveté de cette assignation et la prescription de l’action de la copropriété à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
- Constater la tardiveté des assignations de la société QUALICONSULT et la prescription de leurs actions et de ses demandes à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution
- Constater la tardiveté des demandes en garantie formées par la société [L] et toutes autres parties, le caractère prescrit de leurs demandes à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
- Déclarer irrecevables les actions et demandes des intervenants à la construction requis par la copropriété requérante et les en débouter de l’ensemble de ses demandes.
- Juger hors de cause la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
A titre subsidiaire,
Sur la réclamation n° 38 (volets extérieurs)
- Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner la maîtrise d’œuvre de conception, l’entreprise MENUISERIE [B] et le bureau de contrôle [Y] à relever et garantir la concluante.
Sur la réclamation n°37 : Non-conformité de la partie basse des gardes corps
- Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner l’entreprise VALODE ET PISTRE, son assureur décennal, la société AGR et le bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir la concluante. Sur la réclamation n°23 : toiture renforcer les tôles perforées de protection de VMC.
Constatant l’absence de désordre à caractère décennal,
- Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner l’entreprise SOLATRAG, et le bureau de contrôle [Y] à relever et garantir la concluante.
Sur les réclamations qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de réserves à réception
- Constater le caractère manifestement prescrit de ces réclamations.
En tout état de cause,
- Condamner la copropriété requérante et les parties succombantes à supporter les entiers dépens de la société concluante et les condamner au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société QUALICONSULT demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation tel que modifié par l’Ordonnance du 8 Juin 2005 Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] [Adresse 26] et ses annexes Vu les pièces versées aux débats
A titre principal : - Juger que les désordres affectant les garde-corps ne lui sont pas imputables
Par conséquent,
- Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] et toute partie formant un appel en garantie à l’encontre de QUALICONSULT de leurs demandes dirigées à l’encontre du contrôleur technique.
- Prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT ;
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre
- Condamner in solidum :
• La société VALODE ET PISTRE ;
• La société [H] & [P] PROMOTION 4 qui a assuré la direction des travaux et son assureur la SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR ;
• La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, qui a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux ;
• La société AGR, qui a réalisé les garde-corps et ainsi établi les plans d’exécution.
A la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais.
- Rejeter tout appel en garantie formé contre la société QUALICONSULT
- Rejeter toute condamnation in solidum qui pourrait être formée à l’encontre de QUALICONSULT.
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à verser à la société QUALICONSULT une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les même aux entiers dépens, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivant du Code civil, - les dispositions des articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, - les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - les pièces produites aux débats,
A titre liminaire,- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixer à la date d’audience.
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E],
- Mettre hors de cause l’[Y] [E]
A titre principal- Débouter le SDC BAT B de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’[Y] [E] aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
- Débouter la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, la SMA SA, la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE ou toutes autres parties de leurs demandes, conclusions, fins et moyens dirigés à l’encontre de l’[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
A titre subsidiaire - Ramener les demandes de condamnation formulées par le Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B au titre du désordre affectant les volets à l’encontre de l’[Y] [E] aux droits de laquelle vient désormais l’[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à de plus justes proportions lesquelles ne saurait excéder 3168,72 € HT
- Condamner in solidum les sociétés MENUISERIE [B], SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et les sociétés [H] & [P] LANGUEDOCROUSILLON et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE venant aux droit de la société [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir l’[Y] [E], aux droits de laquelle vient désormais l’[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à raison du désordre affectant les volets,
- Condamner in solidum la société SOLATRAG, son assureur MMA IARD, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et les sociétés [H] & [P] [C]-ROUSILLON et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE venant aux droit de la société [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir l’[Y] [E], aux droits de laquelle vient désormais l’[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à raison du désordre affectant les tôles de protection des VMC,
- Rejeter toutes demandes de condamnation soutenues par un autre intervenant à l’acte de construire ou son assureur à l’encontre de l’[Y] [E] aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en tant qu’elles seraient formulées in solidum,
- Limiter une éventuelle condamnation de l’[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à l’indemnisation du seul préjudice afférent au désordre au titre du désordre n° 16 affectant les volets des façades Nord et Est du bâtiment B et n° 1, 20 et 47 relatifs au bruit généré en cas de vent par les tôle de protection des VMC
En tout état de cause
- Condamner le Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] ou tout autre succombant à payer à l’[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Arnaud DUBOIS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du Code Civil, les articles 1240 et 1353 du Code civil, le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D],
- Juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 21] » B à l’encontre de la société [L] entre la réception et la fin de l’année de parfait achèvement.
- En conséquence ordonner la mise hors de cause de l’entreprise [L].
- Juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 2] DU SOLEIL » B forclose à l’encontre de la société [L].
- Juger que l’absence de ventilation au niveau du local poubelle est un choix économique du promoteur [H] & [P].
- Juger que l’Entreprise [L] ne peut être tenue pour responsable de cette absence d’ouvrage.
- En conséquence, ordonner la mise hors de cause de l’entreprise [L].
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
- Condamner en toute hypothèse la Société [H] & [P] à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation éventuelle.
- Condamner solidairement le SDC requérant et le promoteur [H] au paiement de la somme de 2000 e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOLATRAG demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] DU SOLEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SOLATRAG, et en particulier au titre des désordres numérotés 1, 20 et 47 relatifs aux tôles de protection des VMC.
- Débouter la Société [H] & BOARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SOLATRAG, et notamment de toute demande de relevé et garantie, garantie, contribution à la dette, ou condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de SOLATRAG.
- Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de la société SOLATRAG une condamnation solidaire ou in solidum avec quiconque, la solidarité ne se présumant pas, et que toute condamnation ne pourrait, en toute hypothèse et par impossible, être prononcée qu’à concurrence de la part de responsabilité que le Tribunal retiendrait expressément à l’encontre de SOLATRAG.
- A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de SOLATRAG,
- Juger qu’elle sera strictement limitée au périmètre des désordres numérotés 1, 20 et 47, et aux seuls travaux strictement nécessaires, à l’exclusion de tout poste amélioratif, sur justification.
- Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] DU SOLEIL à payer à la société SOLATRAG la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MMA IARD demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevables les actions de la S.A. SMA et de la S.N.C. [H] & [P] PROMOTION 4 à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En tout état de cause
- Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre
- Condamner toutes parties succombantes, et tout particulièrement le syndicat des copropriétaires qui l’a attraite en la cause, à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les sociétés REVETEMENTS SETOIS MENUISERIE [B] & FILS, [C] ETANCHEITE et AGR devenue société ALUCOR SYSTEME, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 7 janvier 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I - SUR LA PROCÉDURE
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés REVETEMENTS SETOIS, MENUISERIE [B] & FILS, [C] ETANCHEITE et AGR devenue société ALUCOR SYSTEME, régulièrement assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE a signifié des conclusions en intervention volontaire le 28 janvier 2026 postérieurement à la clôture de la procédure, faisant état de l’absorption de la société [H] & [P] [C] [K], à compter du 1er décembre 2025, par la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, dans le cadre d’une fusion-absorption emportant transmission universelle de patrimoine et radiation de la société absorbée.
En réponse, la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] a signifié des conclusions le 2 février 2026.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.
***
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Figurent au dossier de plaidoirie de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 des conclusions n°5 qui n’apparaissent pas dans les notifications par voie électronique (WINCI).
La justification de leur notification, prévue pat l’article 767 du code de procédure civile n’est pas apportée.
En l’état, ces conclusions n°5 et deux pièces nouvelles n°5 et 6 qu’elles visent seront dès lors écartées des débats.
Il en va de même de conclusions n°6 émises par la société QUALICONSULT alors que n’ont été notifiées par voie électronique que des conclusions n° 4 le 11 décembre 2023.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions n°6 produites par la société QUALICONSULT ainsi que les pièces n°6 et 7.
Sur les interventions volontaires
La société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société [Y] [E], fait valoir une intervention volontaire à l’instance, en suite d’un apport partiel d’actif, à effet au 1er janvier 2023 à son profit.
La SA SMA fait valoir une intervention volontaire à l’instance en venant au droit de la SAGEBAT et de la [F], en qualité d’assureur CNR de K&B 4.
La SA SMA entend également intervenir volontairement en lieu et place de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages ouvrage.
La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE indique intervenir volontairement en suite de l’opération de fusion intervenue à effet du 30 décembre 2023 opérant un transfert universel de patrimoine entre la Société [H] & [P] [C] [K] (aujourd’hui radiée du RCS) et elle.
En l’état, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance des sociétés [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SMA et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, qui justifient de leur intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Les sociétés [Y] [E] et SMABTP seront mises hors de cause.
A l’audience, compte tenu de la tardiveté de l’intervention volontaire de [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, l’ensemble des parties a modifié contradictoirement ses demandes de condamnation visant la société radiée [H] & [P] [C] [K] pour y substituer la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE (KB [Localité 6] ESTATE) :
La société KB [Localité 6] ESTATE sollicite sa mise hors de cause et que les sociétés [L] et QUALICONSULT soient « déboutées de leurs demandes fins et moyens et jugées irrecevables à l’endroit de la SARL [H] & [P] [C] [K] ».
Elle soutient que la société [L] et la société QUALICONSULT, qui avaient un délai pour procéder à leurs appels en cause et conclure à compter de l’assignation au fond de la copropriété, des 10, 12 et 17 juillet 2017, sont irrecevables car prescrites en leurs demandes visant le maître d’œuvre d’exécution (conclusions [L] du 21/11/2023, appel en cause par QUALICONSULT le 02/01/2024).
Il convient de rappeler qu’en l’état de l’absorption de la société [H] & [P] [C] [K], à compter du 1er décembre 2025, par la société KB [Localité 6] ESTATE, dans le cadre d’une fusion-absorption emportant transmission universelle de patrimoine, la société [H] & [P] [C] [K] a été radiée et n’a plus de personnalité juridique.
Les parties dirigent leurs demandes contre KB [Localité 6] ESTATE.
Compte tenu de l’ordonnance susvisée du juge de la mise en état du 18 mars 2025, qui a statué sur ces fins de non-recevoir, la société KB [Localité 6] ESTATE est irrecevable à soulever à nouveau ces prescriptions du fait de l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, l’instance ayant été introduite à l’encontre de [H] & [P] [C] [K], devenue [H] & [P] REAL ESTATE, par le syndicat des copropriétaires par acte du 26 mars 2021, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Dès lors, s’agissant des fins de non-recevoir visant tout autre partie, faute d’avoir été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, elles ne peuvent être tranchées par le tribunal statuant au fond et doivent être déclarées irrecevables.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
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