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TJ 38185, 27 mars 2026, RG 25/00054


Vérifier : TJ 38185, 27 mars 2026, RG 25/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69d57675cdc6046d4772e1b0

Texte de la décision

8,340 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHII

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [C], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant

MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

PROCEDURE :

Date de saisine : 17 janvier 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 24 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Monsieur [R] [U] de payer la somme de 150,91 euros, correspondant au remboursement à tort de soins médicaux du 15 novembre 2022 au 16 février 2023 pour un total de 150,91 euros.

Le 07 janvier 2025, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifié par LRAR réceptionné le 11 janvier 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 17 janvier 2025, Monsieur [R] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.

À l’audience, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer non fondée l’opposition à contrainte ;Valider la contrainte du 07 janvier 2025 d’un montant de 150,91 euros au titre d’un indu de remboursement de soins médicaux du 15 novembre 2022 au 16 février 2023.
La CPAM de l’Isère fait valoir qu’elle a pris en charge des soins dispensés entre novembre 2022 et février 2023 au titre d’un accident du travail, alors que ces soins auraient dû être pris en charge au titre du risque maladie et non pas au titre du risque professionnel. Elle ajoute que ces soins n’auraient pas dû être pris en charge du tout par la CPAM puisqu’en réalité, l’assuré dépend du régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) puisque son accident du travail a été pris en charge par cet organisme.

La MSA, appelée en la cause et dispensée de comparaître à l’audience, indique dans ses écritures du 28 janvier 2026 que la MSA [1] a bien pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 09 novembre 2022, mais qu’elle n’a pas été en mesure de verser les indemnités journalières dues pour la période du 14 février 2022 au 16 février 2023 à Monsieur [R] [U] en ce qu’il ne lui a pas adressé les volets 1 et 2 des prolongations des arrêts de travail malgré le courrier en ce sens adressé le 16 avril 2024.

En défense, Monsieur [R] [U] ne conteste pas le montant de l’indu mais sollicite des délais de paiements. Il indique être dans une situation personnelle et financière très difficile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indu notifié par la CPAM

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Monsieur [R] [U] relevait du régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) lorsque les soins au titre de son accident du travail ont été versés remboursés par la CPAM de l’Isère. L’indu notifié à hauteur de 150,91 euros est donc justifié.

Néanmoins, la CPAM de l’Isère motive l’indu par le fait que les soins ont été remboursés au titre du risque professionnel alors qu’il fallait rembourser au titre du risque maladie. Il s’avère en réalité que les soins relevaient bien du risque professionnel puisque l’accident du travail dont a fait l’objet l’assuré a été reconnu par la MSA et pris en charge au titre du risque professionnel.

Il appartient donc à Monsieur [R] [U] de s’adresser à la MSA pour que cette-dernière lui rembourse le montant de l’indu, qui doit être pris en charge par la MSA compte-tenu de l’accident du travail reconnu. Néanmoins, il ressort d’un courrier de la MSA en date du 15 avril 2024 que Monsieur [R] [U] n’a pas adressé à la MSA les volets 1 et 2 de quatre arrêts de prolongation, de sorte qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée du 14 décembre 2022 au 16 février 2023 alors qu’il pouvait y prétendre.

Dans ces conditions, le tribunal invite le requérant à adresser lesdits documents à la MSA et a minima de prendre attache avec la MSA afin de régulariser cette situation.

Par conséquent, et au regard de l’indu dont bénéficie la CPAM de l’Isère à l’encontre du requérant à hauteur de 150,91 euros, il convient de valider la contrainte et de condamner Monsieur [R] [U] au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

Le tribunal de céans n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement. La demande en ce sens sera déclarée irrecevable.

Néanmoins, Monsieur [R] [U] peut solliciter des délais de paiement directement auprès de la CPAM de l’Isère, qui ne manquera pas de les octroyer compte-tenu de la bonne foi de Monsieur [R] [U] et de sa situation financière dont il devra justifier.

Il peut aussi saisir la CPAM de l’Isère d’une demande de remise de dette et devra alors justifier d’une situation de précarité.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés. Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la CPAM de l’Isère le 07 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [U] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [U] à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 150,91 euros au titre du remboursement à tort de soins médicaux du 15 novembre 2022 au 16 février 2023 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [R] [U] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mars 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires

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