TJ 45234, 16 mars 2026, RG 24/00535
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Texte de la décision
Jugement INVAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/535
Minute n° :
JUGEMENT DE CADUCITE DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M et Mme [S] [X], absents
100 rue Rosa Park 45400 Semoy
représentés dans la procédure par Maître [V], absent
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 16 mars 2026, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 30 septembre 2024, M et Mme [S] [X] ont formé recours contre la décision prise le 8 août 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2024, confirmant celle du 16 avril 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 15 mai 2024, en ce qui concerne leur fille [Z] [X], née le 24 septembre 2019 et ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’au complément de 2ème catégorie du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 13 octobre 2025 et encore une fois à l’audience du 16 mars 2026 sur demande du conseil de M et Mme [X].
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
M et Mme [S] [X] ne comparaissent pas. Le courrier de convocation du 4 février 2026 adressé au 1 rue Georges Guynemer 45140 Saint Jean de la Ruelle a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La précédente convocation envoyée à la même adresse avait été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
M et Mme [S] [X] n’ont pas fait connaître de changement d’adresse en temps utile au tribunal.
Leur conseil ne se présente pas à l’audience.
En application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, DÉCLARE CADUC le recours de M et Mme [S] [X],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
CONSTATE l'absence de dépens,
Ainsi jugé le 16 mars 2026.
Le Greffier Le Président
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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