TJ 45234, 16 mars 2026, RG 24/00164
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Texte de la décision
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/164
Minute n° :
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. [O]
DEMANDEUR :
Mme [Y] [U]
impasse de la Petite Boucherie, logement 2, 45500 Gien
non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
À l’audience du 16 mars 2026, aucune des parties n’a comparu et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2022, Mme [Y] [U] née le 4 juillet 1961, a sollicité auprès de la maison départementale de l’autonomie le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou à défaut priorité. Elle a saisi par erreur le tribunal administratif d’Orléans par requête réceptionnée le 27 octobre 2023 en fournissant une décision initiale de refus de prestation de compensation du handicap datée du 3 juillet 2023. Le tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Pôle Social par ordonnance du 11 mars 2024. A réception dudit recours, il était constaté l’absence de décision prise après recours administratif préalable obligatoire concernant la prestation de compensation du handicap. Le greffe sollicitait cette décision indispensable. En réponse, il était fourni au tribunal une décision prise après recours administratif préalable obligatoire concernant une carte mobilité inclusion. Suite à l’audience du 7 juillet 2025 mise en délibéré au 26 septembre 2025, il était ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. Aucune des parties ne comparaît. L’accusé de réception de la convocation adressée au demandeur est revenu signé. Mme [U] n’a jamais fait parvenir au tribunal la décision finale prise ensuite de son recours administratif préalable obligatoire par la maison départementale de l’autonomie concernant la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, le recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [Y] [U],
DEBOUTE Mme [Y] [U] de son recours.
Ainsi jugé le 16 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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