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TJ 45234, 19 mars 2026, RG 25/00323


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d576b7cdc6046d4772e726

Texte de la décision

4,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

19 Mars 2026

Affaire : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOW

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEFENDEUR :

M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l’ article R142-10-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [X] formée par courrier simple posté le 19 juin 2025 ;

SUR CE,

Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Que l’article 125 du code deprocédure civile dispose :

“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.”

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”

Que l’article R.142-10-2 du Code de la sécurité sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Attendu qu’en l’espèce, par courrier simple reçu au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [H] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition à la contrainte n°0099211408 émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 7 novembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020 et une régularisation de l’année 2020 pour un montant total de 12.315 €. Cette opposition à contrainte a été en enregistrée sous le numéro RG 25/323).

Que par courrier recommandé reçu au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [H] [X] avait déjà saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition à cette même contrainte. Cette opposition à contrainte avait été enregistrée sous le numéro RG 23/568.

Que par jugement rendu le 10 mars 2026, s’agissant de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/568, le Tribunal de céans a :

- DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [H] [X] à la contrainte n°0099211408 émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de [Localité 3] et signifiée le 7 novembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020 pour un montant total de 12 315 € ;

- RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
- CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à l'URSSAF Centre Val de [Localité 3] la somme de 12. 315 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020
- CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision

Qu’ainsi, la contrainte litigieuse a déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de céans.

Qu’en conséquence, il convient de déclarer que l’opposition à contrainte formée le 23 juin 2025 par Monsieur [H] [X] et enregistrée sous le numéro RG 25/323 est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;

DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [X] le 23 juin 2025.

Le président,
A. CABROL

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