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TJ 67482, 7 avr. 2026, RG 25/04529


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Date
07/04/2026
Numéro
25/04529
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
69d579efcdc6046d47732787

Texte de la décision

8,679 caractères

N° RG 25/04529 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/04529 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPS

Copie executoire à :

Me Rachel FINITZER
Me Audrey MATZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [A] [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BOCK, en tant que suppléant de Me Philippe GODEBERT, avocat au Barreau de SAVERNE, avocat plaidant,et Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 87, avocat postulant,

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge des affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Colmar par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Elsa Bouchard lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/04529 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 8 avril 2025 par laquelle [K] [A] épouse [S] a introduit l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de

[K] [A] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (67)

Et de

[S] [Y] [Q]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (67)

mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les parties ont fait des propositions au titre du règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 7 octobre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [T] [S] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (67) est exercée conjointement par [K] [A] épouse [S] et [S] [Y], ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires
- Du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires chez le père
- Du dimanche des semaines impaires au dimanche des semaines paire au domicile de la mère
- Le changement de résidence intervient à 18h00

Pendant les vacances scolaires
- Même alternance qu'hors période de vacances scolaires pour les vacances d'hiver, de printemps et de [Localité 8]
- Les années impaires, première moitié des vacances de noël et d'été chez la mère, seconde moitié chez le père
- Les années paires, première moitié des vacances de noël et d'été chez le père et seconde moitié chez la mère
- Vacances de noël : première moitié du samedi matin 10h suivant la fin des cours au dimanche soir 18h précédant la seconde semaine de congés, et seconde moitié du dimanche soir 18h précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir 18h suivant
- Vacances d'été : quatre semaines consécutives du samedi matin 10h suivant la fin des cours ou du dimanche soir 18h de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir 18h suivant la dernière semaine de la période considérée

- Sans remettre en cause l'alternance la fête des mères sera passée avec la mère et la fête des pères avec le père de 10h à 18h

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant mineur ;

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et du ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile ;

DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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